Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 14-03-1997, n° 154693

CE 3/5 SSR, 14-03-1997, n° 154693

A8907ADA

Référence

CE 3/5 SSR, 14-03-1997, n° 154693. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/916514-ce-35-ssr-14031997-n-154693
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 154693

Mlle LEPRE

Lecture du 14 Mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Morgane LEPR, demeurant 2, rue Jacqueline Domergue à Quimper (29000) ; Mlle LEPR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général du département du Finistère lui a fait connaître que ses fonctions d'agent auxiliaire ne seraient pas renouvelées après le 31 décembre 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Morgane LEPR, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle LEPR a été recrutée par le département du Finistère, en qualité d'agent de bureau auxiliaire, par arrêté du président du conseil général pour la période du 7 au 28 février 1989 ; que si cet engagement a été renouvelé dans les mêmes formes par périodes successives d'un ou deux mois jusqu'au 31 décembre 1991, chacun des arrêtés du président du conseil général prononçant le renouvellement comportait un terme certain fixé avec précision ; que, dès lors, Mme LEPR ne saurait être regardée comme liée au département par un contrat à durée indéterminée et que la décision du 4 décembre 1991 lui faisant savoir que son contrat ne serait pas renouvelé après le 31 décembre 1991 constitue non un licenciement mais le refus de renouvellement d'un engagement à durée déterminée ; Mais considérant qu'il ressort des termes même de la décision attaquée qu'elle a été motivée par l'insuffisance professionnelle reprochée à Mlle LEPR ; qu'ainsi, ayant été prise en considération de la personne de la requérante, elle ne pouvait légalement intervenir sans que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ;

Considérant qu'il suit de là que Mlle LEPR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 4 décembre 1991 du président du conseil général du Finistère sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Morgane LEPR, au département du Finistère et au ministère de l'intérieur.

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