Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 13-05-1996, n° 153207

CE 2/SS SSR, 13-05-1996, n° 153207

A9113ANT

Référence

CE 2/SS SSR, 13-05-1996, n° 153207. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915991-ce-2ss-ssr-13051996-n-153207
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 153207

Mme KISSI

Lecture du 13 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1993 et le 7 mars 1994, présentés par Mme Hafida KISSI demeurant 31 rue Berthelot à Ivry (94200) ; Mme KISSI demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 1993 rapportant le décret du 28 avril 1992 portant naturalisation de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut-être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; et qu'aux termes de l'article 112 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa naturalisation par décret en date du 28 avril 1992, Mme KISSI était mariée depuis le 31 juillet 1991 avec un ressortissant marocain résidant au Maroc, pays dont la requérante avait la nationalité ; qu'à cette date, elle n'avait donc pas fixé en France le centre de ses intérêts ; que, dès lors, Mme KISSI n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 mai 1993 rapportant le décret du 28 avril 1992 portant naturalisation de la requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme KISSI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida KISSI et au ministre du travail et des affaires sociales.

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