Jurisprudence : CE Contentieux, 06-05-1996, n° 152640, consorts DEVY

CE Contentieux, 06-05-1996, n° 152640, consorts DEVY

A9110ANQ

Référence

CE Contentieux, 06-05-1996, n° 152640, consorts DEVY. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915805-ce-contentieux-06051996-n-152640-consorts-devy
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 152640

consorts DEVY

Lecture du 06 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles-François DEVY, M. Jean-Marie DEVY, M. Xavier DEVY, demeurant 9, avenue Joseph Sauvy à Villeneuve-de-la-Raho (66180) ; les consorts DEVY demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 1993 déclarant d'utilité publique les projets de constitution d'une réserve foncière sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-243 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de SCP Coutard, Mayer, avocat des consorts DEVY, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les dispositions de l'article R. 11-3-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui était applicable en l'espèce, ne prévoient pas dans le dossier mis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de notice ou d'étude d'impact, ni les caractéristiques des ouvrages les plus importants ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le décret du 3 août 1993 vise la délibération du conseil municipal de la commune de Villeneuve-de-la-Raho du 11 juin 1992 approuvant la constitution d'une réserve foncière en vue d'y réaliser des équipements sociaux culturels ou des logements sociaux ; que cet objet, qui entre dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, était suffisamment défini ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article manque en fait ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la commune de Villeneuve-de-la-Raho disposait, à la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de terrains disponibles lui appartenant et susceptibles d'accueillir la construction d'un restaurant scolaire, celle d'un parc de stationnement et la constitution d'une réserve foncière dans des conditions aussi favorables que celles qui sont offertes par le projet retenu ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que ni les atteintes à la propriété privée que comporte le projet déclaré d'utilité publique, ni son coût ne sont excessifs eu égard aux avantages que présentent la construction à proximité immédiate du groupe scolaire d'un restaurant scolaire, d'un parc de stationnement destiné aux parents des élèves et la constitution d'une réserve foncière à usage d'équipements publics ou de logements sociaux ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. Charles DEVY, Jean-Marie DEVY et Xavier DEVY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles DEVY, à M. Jean-Marie DEVY, à M. Xavier DEVY, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.

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