Jurisprudence : CE Contentieux, 03-11-1995, n° 152484

CE Contentieux, 03-11-1995, n° 152484

A6670AND

Référence

CE Contentieux, 03-11-1995, n° 152484. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915751-ce-contentieux-03111995-n-152484
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 152484

DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE

Lecture du 03 Novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, dont le siège est 22-24 Viaduc Kennedy à Nancy (54035), représenté par son président habilité par une délibération du conseil de district en date du 19 juin 1992 portant délégation de pouvoir ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler par voie de cassation l'ordonnance rendue en référé par le viceprésident du tribunal administratif de Nancy le 20 septembre 1993 et annulant, en vertu de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la demande de la société Norit-France, l'ensemble de la procédure d'appel d'offres suivie pour le remplacement du charbon actif de filtration et affinage de la station de traitement d'eau potable exploitée sous l'autorité du district ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée au juge des référés par la société Norit-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société Norit-France, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le vice-président du tribunal administratif de Nancy, statuant en référé, a, sur la demande de la société Norit-France, annulé "l'ensemble des étapes dela procédure d'appel d'offres" organisée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE en vue du remplacement du charbon actif utilisé dans ses installations de traitement d'eau potable, par une ordonnance en date du 20 septembre 1993 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si l'expert, commis par le juge des référés par ordonnance avant-dire-droit du 12 août 1993 conformément aux dispositions de l'article R.158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a présenté des conclusions excédant les limites de sa mission et dont l'impartialité est contestée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée en date du 20 septembre 1993 que le juge des référés n'a pas fondé sa décision sur les conclusions de l'expert, mais s'est borné à utiliser les informations contenues dans le rapport d'expertise pour compléter celles figurant par ailleurs dans le dossier qui lui était soumis ; que, par suite, les irrégularités dont seraient entachées les conclusions de ce rapport d'expertise sontsans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au juge des référés par la société Norit-France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Norit-France commercialise des charbons actifs destinés au traitement de l'eau ; que, dès lors, elle a intérêt à conclure un contrat portant sur la vente de ces produits et est susceptible d'être lésée par un manquement aux obligations de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un tel contrat ; que la circonstance, d'ailleurs contestée, qu'elle commercialiserait une variété de charbon actif répondant aux spécifications techniques contenues dans le cahier des clauses techniques particulières établi par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, ne saurait la priver du droit qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de contester l'appel d'offres litigieux en invoquant un manquement aux obligations de mise en concurrence ; que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande présentée par la société Norit-France au juge des référés aurait été irrecevable ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que les normes réglementaires relatives aux caractéristiques exigées pour l'eau destinée à la consommation humaine constituent des prescriptions minimales et ne font pas obstacle à ce que, dans l'appel d'offres précédant la passation d'un marché concernant les produits nécessaires au bon fonctionnement d'une installation de traitement de l'eau potable, l'autorité compétente fixe des spécifications supérieures aux normes en vigueur ; que toutefois, si de telles spécifications ont pour effet de réduire la variété des produits qui y répondent et par suite de limiter la concurrence entre les fournisseurs possibles, elles doivent être justifiées par les nécessités propres au service public d'alimentation en eau potable ; qu'en relevant que les spécifications techniques fixées par l'article 2-4 du cahier des clauses techniques particulières ne sont pas indispensables pour respecter les normes en vigueur relatives à la qualité de l'eau potable, l'ordonnance attaquée n'a pas méconnu le droit de l'autorité compétente d'adopter des spécifications supérieures à ces normes et n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit sur ce point ;

Considérant que l'ordonnance attaquée énonce que l'ensemble des spécifications techniques contenues dans les articles 2-3 et 2-4 du cahier des clauses techniques particulières ont pour résultat d'écarter du marché l'ensemble des charbons actifs traités à la vapeur en privilégiant un seul type de charbon actif traité chimiquement ; qu'en estimant qu'il appartenait au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE d'établir que de telles spécifications étaient justifiées par les nécessités propres au service public dont ila la charge, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que le choix de telles spécifications constituait un manquement aux obligations de mise en concurrence au sens des dispositions de l'article L.22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge des référés n'a pas procédé à une qualification juridique erronée des faits qui lui étaient soumis ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE à verser à la société Norit-France la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans lesdépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE est rejetée.

Article 2 : Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE versera à la société Norit-France la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, à la société Norit-France, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et du plan et au ministre de l'environnement.

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