Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 12-10-1979, n° 15131

CE 2/6 SSR, 12-10-1979, n° 15131

A0180AKU

Référence

CE 2/6 SSR, 12-10-1979, n° 15131. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915321-ce-26-ssr-12101979-n-15131
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 15131

Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications
contre
Mme Devillers

Lecture du 12 Octobre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu le recours, enregistré le 30 novembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule l'ordonnance en date du 13 novembre 1978 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné une expertise aux fins de rechercher les causes et origines des anomalies qui affectent le fonctionnement du téléphone de Mme Devillers, 2°) rejette la demande présentée par Mme Devillers devant le tribunal administratif de Marseille;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi de finances pour 1978;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945; le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant d'une part qu'il ne ressort ni des motifs, ni du dispositif de l'ordonnance attaquée, que le président du tribunal administratif de Marseille ait confié à l'expert la mission de vérifier le fonctionnement de compteurs de taxes téléphoniques; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le fonctionnement de l'installation téléphonique de Mme Devillers s'est trouvé interrompu à diverses reprises et pour des durées importantes, au cours des années 1977 et 1978; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment à la circonstance que Mme Devillers habite une maison isolée, le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications n'est pas fondé à contester la caractère d'urgence que présentait la désignation d'un expert chargé de "se rendre sur les lieux, de rechercher les causes et origines des anomalies qui affectent le fonctionnement du téléphone de Mme Devillers, de suggérer les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour y mettre fin et d'évaluer le montant du préjudice subi par la requérante";

Considérant, en revanche, que le secrétaire d'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a confié à l'expert la mission "de concilier les parties si faire se peut".

DECIDE

Article 1er: L'article 2 de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 1978 est annulé en tant qu'il confie à l'expert la mission de concilier les parties.

Article 2: Le surplus du recours du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications est rejeté.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.