Jurisprudence : CE Contentieux, 06-12-1996, n° 149923

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 149923

Société L'OREAL

Lecture du 06 Decembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1993 et 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société L'OREAL, dont le siège est 41, rue Martre, à Clichy (92117), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège ; la Société L'OREAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, réformé le jugement du 6 juin 1991 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'avait déchargée d'une fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme DIPARCO a été assujettie au titre de l'année 1981, d'autre part, remis à sa charge cette imposition, pour des montants, en droits, de 172 729 F, et, en pénalités, de 24 164 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier,Potier de la Varde, avocat de la Société L'OREAL, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'une entreprise peut, notamment, constituer des provisions pour faire face à la perte de sommes, payables en francs ou dans une autre monnaie convertible, dont le débiteur réside dans un pays qui soumet à contrôle les transferts de devises à destination de l'étranger, dès lors qu'elle justifie avoir été empêchée, du fait de décisions prises, en la matière, par les autorités de ce pays, de rapatrier en France, à la date de clôture de l'exercice, tout ou partie de ces sommes, et qu'elle n'a pas pris la décision de gestion, soit de les dépenser ou de les investir sur place à la même date, soit de réaliser une opération lui ayant permis d'en obtenir indirectement, la disposition dans une monnaie convertible avant l'ouverture de l'exercice suivant, les provisions ainsi régulièrement constituées devant être rapportées aux résultats de cet exercice ou des exercices ultérieurs, au cours desquels ce rapatriement, cette dépense, cet investissement ou le résultat visé par cette opération aurait été effectué ou obtenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société DIPARCO, dont l'activité principale était la fabrication et la distribution de parfums et de cosmétiques, avait accordé par contrat des licences d'exploitation de certains de ses produits à la société malgache Dipco et à la société marocaine Orep, qui devaient, en contrepartie, lui verser des redevances calculées en pourcentage de leurs chiffres d'affaires ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société DIPARCO, l'administration a refusé d'admettre la déduction, pratiquée au titre de l'exercice clos en 1981, des provisions que cette société avait constituées en vue de faire face à la perte, regardée par elle comme probable du fait des mesures de blocage des transferts de fonds à destination de l'étranger prises par les autorités malgaches et marocaines, d'une somme de 114 498 F correspondant à la totalité des redevances qui lui étaient dues par la société Dipco et d'une de somme de 230 359 F correspondant à 95 % dumontant des redevances qui lui restaient dues par la société Orep ; que, pour juger que la constitution de ces provisions ne répondait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le fait que les sociétés Dipco et Orep n'avaient certes pu obtenir des autorités malgaches et marocaines l'autorisation de transférer en France les fonds correspondant aux redevances dues par elles à la société Dipco, mais que la Société L'OREAL, venue aux droits de cette dernière, qu'elle a absorbée en 1986, ne démontrait pas que celle-ci avait été dans l'impossibilité d'utiliser ces fonds sur place ; qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut qu'en fondant sa décision sur cette seule constatation, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la Société L'OREAL justifie qu'en raison des mesures prises par les autorités malgaches et marocaines, la société Diparco s'est trouvée, à la clôture de l'exercice 1981, dans l'impossibilité de percevoir sur place et, à plus forte raison, de rapatrier en France, les sommes, dont les montants ont été mentionnés plus haut, qui lui étaient dues, à titre de redevances, par les sociétés Dipco et Orep ; que, dans ces conditions, elle a pu à bon droit regarder comme probable la perte de ces sommes et constituer des provisions à due concurrence ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 juin 1991, en tant que celui-ci a déchargé la Société L'OREAL, en droits et pénalités, de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société DIPARCO avait été assujettie au titre de l'année 1981, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant de ces provisions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 mai 1993 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société L'OREAL et au ministre de l'économie et des finances.

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