Art. , Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides

Art. , Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides

Lecture: 3 min

Z30960UL

ANNEXE
RELATIVE AUX MODALITÉS DE CALCUL DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR LES POMPES À CHALEUR HYBRIDES (EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 171-13 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Pour les systèmes hybrides de type pompe à chaleur comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs, le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement au sens de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation (Ehybride) est exprimé en gCO2eq par kWh PCI de chaleur produite, et calculé selon les modalités définies ci-après.

1. Système hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Avec :

- TPAC,chauffage : taux de couverture de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation.
- A : rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire. Cette valeur est obtenue à partir de la note de dimensionnement. Si la pompe à chaleur hybride n'assure que le chauffage des locaux, A est égal à 1.
- SCOP : coefficient de performance saisonnier du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur au sens du règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.
- FEélec., chauffage : facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « chauffage » exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
- FEappoint : facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

2. Système hybride assurant uniquement la production d'eau chaude sanitaire


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Avec :

- TPAC,ECS : taux de couverture de la pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l'ensemble du système hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation.
- COP : coefficient de performance du chauffe-eau thermodynamique à 7°C selon la norme EN 16147 : 2017.
- FEélec., ECS : facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « production d'eau chaude sanitaire » exprimé kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
- FEappoint : facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

3. Conditions transitoires

Par dérogation aux modalités de calcul du taux de couverture prévues ci-dessus, le taux de couverture TPAC,chauffage ou TPAC,ECS peut être pris égal à 0,7 pour les constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée avant le 1er mars 2023 et pour les bâtiments existants dont les travaux sont engagés avant le 1er mars 2023.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.