Art. 1, Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides

Art. 1, Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides

Lecture: 2 min

Z30967UL

I. - Pour l'application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation, le niveau des émissions de gaz à effet de serre d'une pompe à chaleur comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs est calculé conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, lorsque le niveau des émissions de gaz à effet de serre du combustible liquide ou gazeux en gCO2eq/kWh PCI dépasse la valeur maximale fixée à l'article R. 171-13.
Le professionnel réalisant l'installation de la pompe à chaleur hybride remet au maître d'ouvrage une note de dimensionnement de la pompe à chaleur. Lorsque la pompe à chaleur hybride assure le chauffage des locaux, le dimensionnement est réalisé par rapport aux déperditions calculées à la température extérieure de base définie par la norme NF EN 12 831.
II. - La note de dimensionnement indique le niveau des émissions de gaz à effet de serre mentionné au I ainsi que les éléments suivants tels que mentionnés en annexe au présent arrêté :
1° Usages couverts par la pompe à chaleur hybride : chauffage seul ; eau chaude sanitaire seule ; chauffage et eau chaude sanitaire ;
2° Mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation ;
3° S'agissant d'une pompe à chaleur hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire :
a) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la pompe à chaleur hors appoint ;
b) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride ;
c) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire ;
d) coefficient de performance saisonnier (SCOP) du dispositif de chauffage des locaux par la pompe à chaleur hors appoint ;
e) facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « chauffage » (FEélec., chauffage) ;
f) facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux (FEappoint).
4° S'agissant d'une pompe à chaleur hybride assurant uniquement la production d'eau chaude sanitaire :
a) besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par la pompe à chaleur hors appoint ;
b) besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride ;
c) coefficient de performance (COP) du chauffe-eau thermodynamique ;
d) facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « production d'eau chaude sanitaire » (FEélec., ECS) ;
e) facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux (FEappoint).

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.