Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice

Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice

Lecture: 18 min

L9654IXT

Publics concernés : juridictions ; services centraux et déconcentrés du ministère de la justice ; officiers ministériels ; auxiliaires de justice ; collaborateurs occasionnels du service public.

Objet : définition de la notion de frais de justice et modification de la procédure de traitement de ces frais.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du second alinéa du XIX de l'article 5 (compétence du greffe du tribunal de grande instance pour les mémoires relatifs à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes) qui entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit le 1er février 2014.

Les dispositions des VIII, XI et XIII de l'article 5 (indemnités de déplacement des experts, des témoins, des jurés) et du cinquième alinéa de l'article 6 (indemnités de déplacement des enquêteurs sociaux) s'appliquent aux déplacements effectués en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du décret.

Les dispositions des XX et XXI de l'article 5 (nouvelles règles en matière de certification des mémoires de frais) s'appliquent aux états de frais et mémoires déposés ou adressés au greffe de la juridiction à compter du lendemain de la publication du décret.

Notice : le décret définit la notion de frais de justice et ajuste le périmètre des dépenses prises en compte au titre de ces frais. Certains frais correspondant à des dépenses de fonctionnement courant ou à des dépenses de personnel ont été retirés. D'autres frais ont été introduits : les frais d'interprète et de médecin exposés dans le cadre de la procédure administrative de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, les frais exposés dans le cadre de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.

Le décret améliore, en outre, la lisibilité des dispositions relatives aux frais de justice assimilés recouvrables, ceux-ci étant désormais énumérés à l'article 4 et distingués de ceux restant à la charge définitive de l'Etat.

Il modifie les modalités d'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ; il actualise l'indemnité de comparution des experts.

Il harmonise aussi les modalités d'indemnisation des frais de déplacement des collaborateurs du service public de la justice, en soumettant l'ensemble de ces frais aux règles applicables aux déplacements des personnels civils de l'Etat.

Il rationnalise le circuit des frais de justice en centralisant au sein du tribunal de grande instance la gestion des mémoires de frais de l'arrondissement judiciaire. Il prévoit que le dépôt des états de frais des huissiers de justice ait lieu au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont leur résidence.

Il vise à renforcer l'efficacité de la certification, en modifiant le champ d'application de cette procédure, en étendant la faculté de certifier aux secrétaires administratifs et en introduisant la possibilité de moduler les contrôles.

Enfin, il assouplit les règles de taxation en supprimant la compétence exclusive du juge d'instruction, du juge de l'application des peines et du juge des enfants.

Références : les dispositions du code de procédure pénale et le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800 et 800-1 ;

Vu le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 modifié relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, notamment son article 12 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

L'article R. 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 91. - Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.

« Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.

« L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. »

Article 3

L'article R. 92 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ; »

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

« a) Experts ;

« b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

« c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;

« d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;

« e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;

« f) Interprètes traducteurs ;

« g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;

« h) Huissiers de justice ; »

3° Les 5° à 24° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;

« 6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;

« 7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;

« 8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;

« 9° Les frais résultant des actes accomplis par les opérateurs de communications électroniques pour l'exécution des réquisitions judiciaires correspondant :

« a) A la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) Au traitement des demandes d'interceptions ;

« 10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;

« 11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1 ;

« 12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;

« 13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;

« 14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;

« 15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2. »

Article 4

L'article R. 93 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 93. - I. ― Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :

« 1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;

« 2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;

« 3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

« 4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

« 5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;

« 6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;

« 7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

« 8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

« 9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

« 11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

« 12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;

« 13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.

« II. ― Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :

« 1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

« 2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;

« 3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;

« 4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

« 5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

« 6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

« 8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

« 9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

« 11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4. »

Article 5

I. ― A l'article R. 93-1, les mots : « au 23° » sont remplacés par les mots : « au 8° du II ».

II. ― A l'article R. 93-2, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° du I ».

III. ― Le chapitre Ier du titre X du livre V est complété par un article R. 93-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 93-3. - Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement au 1° (a) de l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat. »

IV. ― L'article R. 97 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. »

V. ― L'article R. 101 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés » sont remplacés par les mots : « membres de l'escorte » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « agents chargés du transport » sont remplacés par les mots : « membres de l'escorte » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « gendarmes ou agents » sont remplacés par les mots : « membres de l'escorte ».

VI. ― L'article R. 103 est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le mot : « gendarmes » est remplacé par les mots : « membres de l'escorte » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

VII. ― Les articles R. 92-1, R. 94, R. 98 à R. 100 et R. 102 sont abrogés.

VIII. ― L'article R. 110 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 110. - Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »

IX. ― Le dernier alinéa de l'article R. 111 est supprimé.

X. ― Les trois premiers alinéas de l'article R. 112 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),

dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. »

XI. ― L'article R. 133 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133. - Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »

XII. ― Le dernier alinéa de l'article R. 135 est supprimé.

XIII. ― L'article R. 141 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141. - Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »

XIV. ― Le dernier alinéa de l'article R. 142 est supprimé.

XV. ― Les articles R. 146-1 à R. 146-7, R. 200 et R. 201 sont abrogés.

XVI. ― A l'article R. 213-1, les mots : « au 23° » sont remplacés par les mots : « au 9° ».

XVII. ― A l'article R. 213-2, les mots : « au 24° » sont remplacés par les mots : « au 9° ».

XVIII. ― L'article R. 222 est complété par l'alinéa suivant :

« Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée. »

XIX. ― L'article R. 223 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

« Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence. »

XX. ― L'article R. 224-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-1. - Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

« 1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;

« 2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;

« 3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice. »

XXI. ― L'article R. 224-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-2. - Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

« 1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;

« 2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

« 3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice. »

XXII. ― L'article R. 225 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le greffier », sont ajoutés les mots : « ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

« S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe. »

XXIII. ― Le second alinéa de l'article R. 227 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés. »

Article 6

L'article 12 du décret du 12 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le juge alloue » sont remplacés par les mots : « Il est alloué » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, il est alloué, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, une indemnité de carence. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les enquêteurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, des indemnités calculées dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. »

Article 7

I. ― L'article R. 310 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 310. - L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;

« 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : "en application du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres” sont supprimés ;

« 3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;

« 5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : "en application de l'article 696 du code procédure civile” sont remplacés par les mots : "en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables” ;

« 6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;

« 7° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée respectivement par les références à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

« 8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : "en application de l'article 23-1 du code de procédure civile” sont remplacés par les mots : "en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables” ;

« 9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;

« 10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : "en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que” sont remplacés par les mots : "en vertu des règles de droit civil localement applicables et” ;

« 11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : "Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” ;

« 12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale. »

II. ― Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « R. 95, R. 98 et R. 100 » sont remplacés par les mots : « R. 93-3 et R. 95, » et les mots : « décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2013-770 du 26 août 2013 ».

III. ― Au troisième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « R. 95, R. 98 et R. 100 » sont remplacés par les mots : « R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, » et les mots : « décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2013-770 du 26 août 2013 ».

IV. ― Le I de l'article R. 252 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° "conseil de prud'hommes” par "tribunal du travail” ».

V. ― A l'article R. 345, les mots : « fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II » sont remplacés par les mots : « personnels civils de l'Etat ».

VI. ― L'article R. 395 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. R. 395. - L'article R. 93 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 2° Le 9° du II est supprimé. »

VII. ― Après l'article R. 395 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 395-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 395-1. - L'article R. 93-3 n'est pas applicable. »

VIII. ― Les articles R. 311, R. 313, R. 314, R. 315, R. 317, R. 327, R. 347, R. 396, R. 398, R. 399, R. 400, R. 402, R. 403 et R. 405 sont abrogés.

Article 8

Les dispositions des VIII, XI et XIII de l'article 5 et du cinquième alinéa de l'article 6 s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.

Les dispositions du second alinéa du XIX de l'article 5 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Les dispositions des XX et XXI de l'article 5 s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.