Jurisprudence : Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-40.025, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-40.025, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

A2856KKY

Référence

Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-40.025, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/9139980-cass-qpc-11072013-n-1340025-fd-qpc-seule-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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CIV. 2
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 11 juillet 2013
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt no 1313 F-D
Affaire no Z 13-40.025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 24 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 25 avril 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société L'Oréal produits de luxe international, société en nom collectif, dont le siège est Levallois-Perret,
D'autre part,
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est Montreuil,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société L'Oréal produits de luxe international (la société) des observations pour l'avenir au titre des abattements d'assiette pratiqués, en application des articles L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale, sur les rémunérations perçues par les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail inférieure à deux cent dix-huit jours par an ; que la société a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, accueillant sa demande, a transmis à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité
" Les dispositions de I'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui refuse de les appliquer aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours de moins de 218 jours par an portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant I'impôt précisés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes no 3 et no 5 du Préambule de la Constitution de 1946 relatifs à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et à I'interdiction des discriminations liées à l'emploi ou au travail et ne traduisent-elles pas une violation par le Iégislateur de sa propre compétence telle que définie à I'article 34 de la Constitution ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'il résulte des articles L. 242-8 et L. 242-9 du code de la sécurité sociale que les salariés à temps partiel sur la rémunération desquels peut être pratiqué l'abattement d'assiette prévu par le premier de ces textes sont, conformément à l'article L. 212-4-2, devenu L. 3121-3, du code du travail auquel il renvoie, ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; que tel n'est pas le cas du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours prévoyant deux cent dix-huit jours de travail dans l'année, ce nombre constituant non pas la durée de travail à temps plein mais le nombre maximum de jours pouvant être travaillés dans l'année, tel que fixé par l'article L. 3121-44 du code du travail ;
Que cette règle, édictée par le législateur, rend sans objet le grief d'incompétence négative ; qu'elle ne contrevient pas aux principes d'égalité devant la loi ou devant l'impôt reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme proclamé par l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la durée de travail ne peut être connue à l'avance, ne se trouvant pas dans la même situation que ceux qui sont employés à temps partiel ; qu'elle ne porte pas d'atteinte excessive au droit pour chacun d'obtenir un emploi, garanti par le cinquième alinéa du même Préambule ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

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