Arrêté du 1er décembre 2022 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux formats techniques applicables pour le dépôt des dossiers de formalités des entreprises auprès de l'organisme unique

Arrêté du 1er décembre 2022 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux formats techniques applicables pour le dépôt des dossiers de formalités des entreprises auprès de l'organisme unique

Lecture: 4 min

L3051MG4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles A. 123-1, A. 123-3 et A. 123-4 ;

Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 2022,

Arrête :

Article 1

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article A. 123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 123-1. - Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

« 1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;

« 2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :

« - PDF / A (portable document format ISO 19005-1).

« La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées. » ;

2° L'article A. 123-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 123-3. - I. - Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dans l'une des catégories suivantes :

« 1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;

« 2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.

« II. - Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

« III. - La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

« 1° L'identité du signataire ;

« 2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;

« 3° Le respect du format de signature mentionné au II ;

« 4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

« 5° L'intégrité du document signé.

« Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.

« Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

« Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé. » ;

3° L'article A. 123-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 123-4. - La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.

« Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.