Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 06-02-1981, n° 14583

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 14583

Société anonyme xxxxx

Lecture du 06 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête présentée pour la société anonyme xxxxx dont le siège est xxxxx (xxxxx), agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux au Conseil d'Etat le 4 octobre 1978 et tendant à ce qu'il plaise au conceil: 1°) annuler un jugement en date du 25 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire audit impôt auxquels elle a été respectivement assujettie au titre des exercices 1968 et 1969; 2°) accorder la décharge sollicitée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification portant sur les exercices 1968 à 1970 de la société anonyme xxxxx (xxxxx) qui a pour activite le regroupement d'achats de ses associés en vue d'obtenir de meilleures conditions de prix, l'administration a procédé à des rehaussements des résultats des années 1968 et 1969 en conséquence de la réduction des déficits reportables sur lesdites années et afférents aux années 1965, 1966 et 1967, par le motif que la retrocession à ses commettants, qui étaient aussi ses associés, du montant intégral des ristournes qu'elle obtenait de ses fournisseurs avait procédé d'une gestion anormale de nature à rendre constamment déficitaire son compte d'exploitation; que la xxxxx conteste l'impôt sur les sociétés ainsi que la cotisation supplémentaire audit impôt auxquels elle a été respectivement assujetie au titre des années 1968 et 1969;


Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant, d'une part, que dans ses deux notifications des 16 juin et 17 juillet 1972, le service a clairement exposé les motifs des redressements litigieux et indiqué que la réduction des déficits des années 1965 à 1967 reportables sur les exercices 1968 et 1969 conduirait à rehausser à due concurrence les résultats de ces deux dernières années; qu'il suit de là que la xxxxx n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne lui aurait pas permis de critiguer utilement les redressements dont il s'agit;

Considérant, d'autre part, que l'administration a justifié tout au long de la procédure d'imposition les rehaussements auxquels elle a procédé par le motif susanalysé et relatif à la gestion anormale de la société résultant du reversement intégral des ristournes aux commettants-associés; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur aurait modifié, avant l'établissement des cotisations contestées et sans avoir effectué une nouvelle notification, xxxxx le fondement desdits redressements; que, si le service a, postérieurement à l'établissement des cotisations sus-mentionnées, dorénavant justifié par la circonstance que le taux des commissions servies à la xxxxx par ses commettants-associés était trop modeste pour assurer une exploitation normale de l'entreprise le bien-fondé des cotisations litigieuses, une telle substitution était légalement possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la xxxxx n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité;


Sur le bien-fondé des impositions:

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices 1965, 1966, et 1967 les frais d'intervention de la xxxxx, en qualité de commissionnaire de ses associés, étaient supérieurs au montant des commissions versées par ces derniers; qu'ainsi la xxxxx s'est trouvée pendant trois ans dans l'incapacité d'équilibrer son compte d'exploitation; que si la requérante soutient qu'elle s'était contractuellement engagée à exercer son activité moyennant des commissions dont elle ne pouvait dès lors plus discuter le taux, qu'il s'agisse d'achats ou de ventes, il demeure que compte tenu des liens existant avec ses commettants, elle aurait dû au moins se faire allouer une rémunération suffisante pour couvrir le coût des prestations qu'elle fournissait; qu'en n'exigeant pas de ses commettants une couverture suffisante de ses frais d'intervention, et en leur rétrocédant fournisseurs, la société a fait un acte étranger à une gestion commerciale normale, au seul profit de ses clients associés, alors qu'elle n'allègue aucune circonstance particulière de nature à justifier une telle attitude;

Considérant, enfin, que la circonstance que les sommes réintégrées dans les bénéfices sociaux de la requérante auraient déjà été assujetties à l'impôt au nom des sociétés associées ne peut que rester sans influence sur les impositions légalement dues par la société requérante;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme xxxxx (xxxxx) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.

DECIDE

Article 1er - La requête de la société anonyme xxxxx (xxxxx) est rejetée.

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