Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 19-06-1996, n° 145397

CE 10/7 SSR, 19-06-1996, n° 145397

A9624ANR

Référence

CE 10/7 SSR, 19-06-1996, n° 145397. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/913316-ce-107-ssr-19061996-n-145397
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 145397

UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et autres

Lecture du 19 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 145 397, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, représentées par leurs représentants légaux et dont le siège est 9 place Vendôme à Paris cedex 01 (75052) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Braun-Ortega, l'arrêté en date du 11 février 1992 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a accepté la désignation de M. Curatolo en qualité d'agent spécial des sociétés UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, pour leurs opérations d'assurances en Polynésie française ; - de rejeter la demande de M. Braun-Ortega présentée devant le tribunal administratif ;

Vu 2°), sous le n° 145 765, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1993et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Braun-Ortega, l'arrêté en date du 11 février 1992 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a accepté la désignation de M. Curatolo en qualité d'agent spécial des sociétés Union des assurances de Paris-Iard et Union des assurances de Paris-Vie pour leurs opérations d'assurances en Polynésie française ; - de rejeter la demande de M. Braun-Ortega présentée devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1979 ;

Vu la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, notamment, son article 39 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du Gouvernement de la Polynésie Française, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 11 février 1992 a été pris sur le fondement de l'article R. 322-4 du code des assurances, aux termes duquel : "Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique" ;

Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'applicationdes dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L. 310-3 du même code, lequel article est, ainsi qu'il résulte notamment de l'effet de la combinaison des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, au nombre de celles des dispositions législatives du code des assurances qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer ; qu'il suit de là, et alors même que le droit des assurances n'est pas expressément mentionné par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 qui énumère limitativement les compétences de l'Etat en Polynésie française, que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 322-4, exerçait les pouvoirs dévolus par ces dispositions au chef du Territoire, était seul compétent pour délivrer l'habilitation, prévue à l'article R. 322-4, à l'agent spécial désigné par une entreprise d'assurances pour exercer la direction de ses opérations dans ce territoire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il serait entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté, en date du 11 février 1992, par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, d'une part, accepté la désignation de M. Curatolo en qualité d'agent spécial de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE et a, d'autre part, abrogé l'arrêté antérieur habilitant M. Braun-Ortega ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Braun-Ortega devant le tribunal administratif de Papeete contre l'arrêté du 11 février 1992 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé en vertu d'une délégation de signature irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'arrêté attaqué habilitant M. Curatolo comme agent spécial et abrogeant l'arrêté antérieur qui habilitait M. Braun-Ortega est intervenu à la demande de M. Benoît Jolivet, président du directoire de l'UAP International ; qu'au vu des pièces qui lui étaient soumises, le Haut-commissaire a pu s'estimer valablement saisi par les sociétés UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'alinéa 2 précité de l'article R. 322-4 du code des assurances, que l'acceptation de l'agent spécial d'une entreprise d'assurances ne peut être refusée par l'administration que pour des motifs tenant à son honorabilité ou à sa qualification technique ; que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE ayant désigné M. Curatolo en remplacement de M. Braun-Ortega comme agent spécial, préposé à la direction de leurs opérations en Polynésie, le Haut-commissaire devait borner son contrôle à l'honorabilité et à la qualification technique de M. Curatolo ; que, par suite, l'arrêté attaqué abrogeant l'arrêté qui habilitait M. Braun-Ortega en qualité d'agent spécial de ces deux entreprises, ne saurait être regardé comme une sanction appliquée à M. Braun-Ortega ; que dès lors le moyen tiré de ce que le requérant aurait dû être entendu au préalable, par l'administration, pour assurer sa défense, est inopérant ;

Considérant que M. Braun-Ortega ne pouvait se prévaloir vis à vis de l'administration d'aucun droit au maintien de son habilitation en qualité d'agent spécial de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, celle-ci étant subordonnée à sa désignation par ces deux entreprises pour exercer la direction de leurs opérations sur le territoire ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué, qui mettait fin à son habilitation à la demande de ces deux entreprises, aurait dû être motivé en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et les sociétés UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD et UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 11 février 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1992 du tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : Le demande présentée par M. Braun-Ortega devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD, à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, au ministre délégué à l'outre-mer, au ministre de l'économie et des finances, à M. Braun-Ortega, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française, aux sociétés des assurances du Pacifique et Entreprise J.A. Cowan et fils, aux agents spéciaux d'assurances MM. Derhan, Chung, Tracqui et Siu, à M. Dominique Curatolo et à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances.

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