Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1995, n° 143438

CE Contentieux, 28-07-1995, n° 143438

A5103ANC

Référence

CE Contentieux, 28-07-1995, n° 143438. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912639-ce-contentieux-28071995-n-143438
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 143438

PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS
contre
Société de gérance Jeanne d'Arc

Lecture du 28 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS ; le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992 rejetant son déféré dirigé contre l'avenant n° 2, signé le 25 juillet 1991, au marché passé le 18 février 1991 par la société de gérance Jeanne d'Arc avec la société "Etablissements Marcel Leblanc" pour la réhabilitation de logements de fonction dans des établissements scolaires gérés par la ville de Paris ; 2°) annule cet avenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société de gérance Jeanne d'Arc, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les conventions relatives aux marchés..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que ces dispositions sont applicables à un marché passé au nom et pour le compte d'une commune par une société d'économie mixte locale relevant des prescriptions de la loi du 7 juillet 1983, ainsi qu'aux avenants à ce marché ;

Considérant que, par une convention du 11 janvier 1990, la ville de Paris a confié à la société de gérance Jeanne d'Arc, régie notamment par les dispositions de la loi du 7 juillet 1983, la gestion et l'entretien des logements de fonction "affectés au service public scolaire" ; que cette société, agissant au nom et pour le compte de la ville, a passé avec la société "Etablissements Marcel Leblanc", le 18 février 1991, un marché concernant l'exécution de travaux de réhabilitation dans des logements de fonction situés dans dix établissements ; que, le 25 juillet 1991, les deux parties ont conclu un "avenant n° 2" à ce marché, qui avait pour objet, d'une part, d'augmenter la somme allouée à la société "Etablissements Marcel Leblanc" pour les travaux relatifs à quatre logements mentionnés soit dans le marché, soit dans un "avenant n° 1" à celui-ci passé le 3 avril 1991 et, d'autre part, de charger cette société de travaux de réhabilitation dans des logements situés dans trois autres établissements ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société de gérance Jeanne d'Arc n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS n'aurait pas été recevable à déférer devant le tribunal administratif de Paris l'"avenant" signé le 25 juillet 1991 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, dont les dispositions sont applicables aux marchés passés au nom des collectivités locales : "Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : Soit à la conclusion d'un avenant..." ; que, par un jugement du 9 juin 1992 devenu définitif, le tribunal administratif deParis a annulé le marché passé le 18 février 1991 entre la société de gérance Jeanne d'Arc et la société "Etablissements Marcel Leblanc" ; que cette annulation prive de base légale l'"avenant n° 1" conclu le 3 avril 1991 ; qu'ainsi, la société de gérance Jeanne d'Arc ne pouvait légalement passer avec la société "Etablissements Marcel Leblanc" un nouvel avenant ayant pour objet d'augmenter la somme attribuée pour les travaux concernant les logements mentionnés soit dans le marché, soit dans l'"avenant n° 1" ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 250 du code des marchés publics, les marchés passés au nom des collectivités locales ne peuvent être conclus qu'après une mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier du livre III de ce code ; que, du fait de l'annulation du marché passé le 18 février 1991, les travaux relatifs aux logements situés dans les trois nouveaux établissements mentionnés dans l'"avenant n° 2", lesquels étaient de surcroît dissociables des travaux initialement prévus, auraient dû faire l'objet d'un marché distinct ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société de gérance Jeanne d'Arc ait organisé, en vue de l'exécution de ces travaux, soit une adjudication ou un appel d'offres dans les conditions déterminées aux articles 297 et suivants du code des marchés publics dans leur rédaction en vigueur à la date du 25 juillet 1991, soit la mise en compétition prévue pour les marchés négociés à l'article 308 du même code dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, la convention conclue pour l'exécution des travaux susmentionnés, sous la dénomination "avenant n° 2", entre la société de gérance Jeanne d'Arc et la société "Etablissements Marcel Leblanc" a été passée dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre l'"avenant" du 25 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992 et l'"avenant n° 2" du 25 juillet 1991 au marché passé le 18 février 1991 par la société de gérance Jeanne d'Arc avec la société "Etablissements Marcel Leblanc" sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, à la société de gérance Jeanne d'Arc, à la société "Etablissements Marcel Leblanc", à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.

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