Jurisprudence : CE Contentieux, 27-05-1994, n° 142878

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142878

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Lecture du 27 Mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Vu la demande, enregistrée le 22 août 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 15, quai Anatole France à Paris, représenté par son président en exercice ; le centre demande : 1° l'annulation de la décision du 7 juillet 1992 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a retiré le certificat d'inscription délivré à la publication "bulletin officiel du CNRS" ; 2° le sursis à exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.18 du code des postes et télécommunications : "Sous réserve de l'application des dispositions des articles D.19, D.19-1, D.19-2 et D.19-3 ci-dessous, les journaux et écrits périodiques peuvent bénéficier du tarif de presse. Pour être considérés comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public..." ; qu'aux termes de l'article D.19-2 dudit code : "Les publications éditées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics ou pour leur compte sont taxées au tarif des publications administratives." ; que l'article D.19-3 dispose : "Pour bénéficier du tarif de presse ou du tarif des publications administratives, les journaux et écrits périodiques doivent avoir obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse..." ;

Considérant qu'en vertu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public..." ; qu'aux termes de l'article 73 de la même annexe : "Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics" ;

Considérant que, pour retirer au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, établissement public à caractère scientifique et technologique, le certificat d'inscription antérieurement délivré pour le bulletin officiel de cet organisme, la commission paritaire s'est fondée sur ce qu'en raison de la nature des informations qu'il contenait, relatives principalement à la vie interne de l'établissement, ce bulletin ne présentait pas un "intérêt général" justifiant son inscription ; qu'en retenant ce motif pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées, la commission a posé une condition qui n'est pas prévue par les textes ; que, par suite le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1992 retirant le certificat d'inscription du "bulletin officiel du CNRS" ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en datedu 7 juillet 1992 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et au ministre de la communication.

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