Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 05-06-1996, n° 142870

CE 8/9 SSR, 05-06-1996, n° 142870

A9615ANG

Référence

CE 8/9 SSR, 05-06-1996, n° 142870. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912436-ce-89-ssr-05061996-n-142870
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142870

SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING

Lecture du 05 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING, dont le siège social est 22 rue Colbert, à Caen (14000) ; la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêt du 22 février 1989 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes avait partiellement fait droit à la requête de la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 947 718 F qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1976, ainsi que les pénalités y afférentes, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; que la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING se pourvoit contre l'arrêt du 21 septembre 1992, par lequel cette cour a rejeté sa requête ;

Considérant que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 février 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes, au motif que celle-ci n'avait pu, sans dénaturer les termes de la réponse faite par la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING, à la notification des redressements qui lui avaient été adressée le 25 mars 1977, estimant que cette société devait être regardée comme ayant donné son accord à l'ensemble des redressements notifiés ; que saisie, sur renvoi, de l'ensemble du litige précédemment soumis à la cour administrative d'appel de Nantes, la cour administrative d'appel de Paris a pu, après avoir ordonné la production de la "déclaration rectificative" du chiffre d'affaires que la société avait antérieurement invoquée, juger, au vu de cette pièce nouvelle et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 1991 ; que les redressements qui lui avaient été notifiés, d'un montant inférieur au chiffre d'affaires jusqu'alors non déclaré dont elle faisait état dans ce document et correspondant à un supplément de droit de 966 288,36 F, avaient été acceptés dans leur totalité ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant qu'en jugeant que la méthode utilisée par le vérificateur, qui a consister à déterminer le montant des encaissements à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, à partir de celui des créances acquises figurant au compte d'exploitation de la société n'était pas radicalement viciée dans son principe, mais présentait seulement un caractère sommaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions, alors en vigueur, de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'en jugeant que, dès lors que la société avait elle-même mentionnée, dans un document regardé par elle comme une "déclaration rectificative", un chiffre d'affaires d'un montant supérieur à celui qui a été retenu par le vérificateur, ce montant ne pouvait être réduit pour tenir compte des insuffisances de la méthode de l'administration, la cour a porté sur les faits de l'espèce, une appréciation souveraine qui n'étant entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FREDERIC FINDLING et au ministre de l'économie et des finances.

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