Jurisprudence : CE 2/6 ssr, 29-12-1993, n° 142224

CE 2/6 ssr, 29-12-1993, n° 142224

A1642AN7

Référence

CE 2/6 ssr, 29-12-1993, n° 142224. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912223-ce-26-ssr-29121993-n-142224
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142224

M. Claude PESCHARD

Lecture du 29 Decembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1992 et 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude PESCHARD, demeurant 8, rue Louis-Moitoiret à St-André-sur-Orne (14320) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Denis Allix, Eric Charpentier et Jean-Claude Carabeufs, les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Bourguébus (Calvados) pour l'élection d'un membre du conseil général ; 2°) rejette la protestation présentée par MM. Allix, Charpentier et Carabeufs devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Claude PESCHARD et de Me Foussard, avocat de M. Jean-Claude Tarabeufs, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars 1993 et pendant la journée du 28 mars, M. Claude PESCHARD a fait distribuer massivement aux électeurs du canton de Bourguébus un tract relatif aux circonstances dans lesquelles M. Allix, candidat écologiste, s'était retiré à l'issue du premier tour ; que ce tract, qui a d'ailleurs motivé la condamnation de son auteur par le tribunal correctionnel de Caen, contenait des affirmations diffamatoires tant à l'égard de M. Allix que de l'adversaire de M. PESCHARD au second tour de scrutin qui s'est tenu le 29 mars ; que sa diffusion a eu lieu à une date telle que les personnes visées n'ont pas eu la possibilité d'y répondre ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'une manoeuvre qui, eu égard au fait que M. PESCHARD n'a été élu que par cent voix de majorité sur 7 194 suffrages exprimés, a pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. PESCHARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son élection en qualité de conseiller général ;

Considérant que M. PESCHARD est en revanche fondé à soutenir à titre subsidiaire que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, limiter au second tour de scrutin les effets de l'annulation qu'il prononçait ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. PESCHARD à verser à M. Allix la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1993 dans le canton de Bourguébus pour la désignation d'un membre du conseil général sont annulées. Le jugement du 29 septembre 1992 du tibunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il n'a pas annulé lesdites opérations électorales du 22 mars 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. PESCHARD est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Allix tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. PESCHARD, à MM. Allix, Carabeufs et Charpentier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.