Jurisprudence : CE Contentieux, 26-07-1996, n° 141236

CE Contentieux, 26-07-1996, n° 141236

A0233APC

Référence

CE Contentieux, 26-07-1996, n° 141236. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911928-ce-contentieux-26071996-n-141236
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 141236

M. LOTHER

Lecture du 26 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri LOTHER, demeurant Résidence Vieux Bourg, escalier 33, appartement 3322 à Abymes (Guadeloupe) ; M. LOTHER demande que le Conseil d'Etat condamne la région de Guadeloupe à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 23/88-24/88 du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe l'a licencié de son emploi de chargé d'études ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 11 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. LOTHER, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 janvier 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe a licencié M. LOTHER de son emploi de chargé d'études ;

Considérant que, par un second jugement en date du 20 décembre 1994, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du président du conseil régional de la Guadeloupe rejetant implicitement la demande de réintégration de M. LOTHER dans son emploi, en indiquant que son jugement du 30 janvier 1991 "comportait nécessairement, pour l'autorité compétente, l'obligation de rétablir l'intéressé dans les fonctions dont il avait été illégalement évincé" ; que si par lettre du 6 décembre 1995, le président du conseil régional a proposé une indemnité à M. LOTHER, à la condition préalable qu'il présente sa démission à compter du 31 mars 1992, cette offre conditionnelle, d'ailleurs refusée par M. LOTHER, ne saurait être regardée comme une mesure constituant une exécution complète des jugements précités ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la région de Guadeloupe, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la région de Guadeloupe à verser à M. LOTHER la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la région de Guadeloupe, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 janvier 1991 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à 1 500 F par jour àcompter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision.

Article 2 : La région de Guadeloupe communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 janvier 1991.

Article 3 : La région de Guadeloupe versera à M. LOTHER une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri LOTHER , à la région de Guadeloupe et au ministre délégué à l'outre-mer.

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