Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 31-01-1997, n° 140846

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 140846

M. AUTEFAGE

Lecture du 31 Janvier 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 31 ao–t 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy AUTEFAGE, demeurant 4 rue François Leveque à Bordeaux (33300) ; M. AUTEFAGE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 et 27 décembre 1989 par lesquelles le chef de la sécurité générale du commissariat central de Bordeaux a refusé de lui accorder ses congés annuels pour la période du 31 décembre 1989 au 2 janvier 1990 ; à l'annulation de la note de service du 24 novembre 1987 portant réorganisation de la permanence des officiers de paix du commissariat central de Bordeaux ; à l'obtention de la communication des éléments d'appréciation ayant motivé le refus de révision de la note chiffrée attribuée au titre de l'année 1990 ; à l'annulation de ses notations des années 1988 à 1990 ; à l'annulation de la décision implicite refusant de communiquer les éléments d'appréciation motivant le refus d'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'officier de paix principal ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'ordonner la communication des éléments d'appréciation ayant motivé le refus de révision de la note chiffrée au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date des 22 et 27 décembre 1989 :

Considérant qu'en refusant d'accorder à M. AUTEFAGE, officier de paix, les congés annuels qu'il avait sollicités pour la période du 31 décembre 1989 au 2 janvier 1990, le chef de la sécurité générale du commissariat central de Bordeaux s'est borné à différer la période de congés de l'intéressé pour des motifs liés à l'intérêt du service ; que cette décision, qui n'a porté atteinte ni aux droits que M. AUTEFAGE tient de son statut ni à ses prérogatives, constitue une simple mesure d'organisation du service qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. AUTEFAGE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions susvisées en date des 22 et 27 décembre 1989 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer à M. AUTEFAGE les motifs de sa non-inscription au tableau d'avancement pour le grade d'officier principal :

Considérant que M. AUTEFAGE demande l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration sur sa demande en date du 26 novembre 1989 tendant à la communication des motifs soutenant le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade d'officier de paix principal ; que cet avancement ayant lieu exclusivement au choix, la décision refusant d'inscrire l'intéressé audit tableau n'est pas de celles dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service en date du 24 novembre 1987 portant réorganisation de la permanence des officiers de paix du commissariat central de Bordeaux :

Considérant que la note attaquée, en date du 24 novembre 1987, du directeur départemental des polices urbaines de la Gironde, définit les conditions et modalités de lapermanence tenue par les officiers de paix du commissariat central de Bordeaux ; que cette note, qui est relative à l'organisation du service, ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires concernés tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que, par suite, M. AUTEFAGE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ladite note au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication des motifs de rejet de la demande de révision de la note attribuée à M. AUTEFAGE pour l'année 1990 :

Considérant que les décisions de refus de révision de notation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du supérieur hiérarchique refusant de réviser la note obtenue par M. AUTEFAGE au titre de l'année 1990 aurait d– être motivée, doit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être écarté, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par le requérant ;

Sur la notation des années 1988 à 1990 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de notation dont s'agit soient fondées sur des motifs étrangers à la manière de servir de l'intéressé ou soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AUTEFAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. AUTEFAGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy AUTEFAGE et au ministre de l'intérieur.

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