Jurisprudence : CE Contentieux, 23-01-1981, n° 13978

CE Contentieux, 23-01-1981, n° 13978

A6987AKY

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CE Contentieux, 23-01-1981, n° 13978. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911401-ce-contentieux-23011981-n-13978
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13978

Mme Anne-Marie DELANNAY

Lecture du 23 Janvier 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu l'ordonnance en date du 9 août 1978 enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1978 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs la requête présentée à ce tribunal par Mme Delannay;


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Delannay (Anne-Marie), demeurant 59 rue de la Colonie à Paris XIIIe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 6 avril 1978 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre une décision implicite du Préfet de Paris de refus de saisir la Commission Départementale d'Aide Sociale, et contre une décision du 26 juin 1975 du Chef du Bureau d'Aide Sociale de la ville de Paris, et sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité pour renseignements erronés; 2° annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées; 3° lui accorde une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi;


Vu le code de la famille et de l'aide sociale;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, par une lettre en date du 26 juin 1975, le chef du 3e bureau de l'Aide Sociale à l'enfance de la Préfecture de Paris a refusé de verser à Mme Delannay les mensualités de juin 1974 à janvier 1975 inclus, de l'allocation qui lui avait été accordée au titre de l'Aide Sociale à l'enfance, en vertu de l'art. 53 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale, pour le motif qu'elle avait établi sa résidence en dehors de Paris;


Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de saisir la Commission d'Admission:

Considérant que l'art. 125 du Code de l'Aide Sociale exclut de la procédure d'admission à l'aide sociale qu'il réglemente les demandes concernant l'aide à l'enfance; qu'il suit de là que le contentieux de leur attribution échappe aux commissions d'aide sociale et relève uniquement des juridictions administratives de droit commun;


Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 1975;

Considérant qu'en interrompant à partir du mois de juin 1974, pendant la période de plusieurs mois au cours de laquelle Mme Delannay a quitté Paris, le versement de l'allocation mensuelle dont elle bénéficiait au titre de l'aide sociale à l'enfance, le Préfet de Paris n'a ni méconnu les dispositions des articles 193 et 194 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale relatifs au domicile de secours, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation de l'intéressée;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Administration à réparer le préjudice causé par des renseignements erronés:

Considérant qu'aux termes de l'art. 1er du décret du 11 janvier 1965, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision; que la requérante ne justifie sur ce point d'aucune décision préalable, implicite ou explicite, de l'administration; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable.

DECIDE Art. 1er - La requête de Mme Delannay est rejetée.

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