Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 20-03-1996, n° 139062

CE 9/8 SSR, 20-03-1996, n° 139062

A8117ANX

Référence

CE 9/8 SSR, 20-03-1996, n° 139062. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911123-ce-98-ssr-20031996-n-139062
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 139062

MINISTRE DU BUDGET
contre
SARL Informations Juives - Le Journal des Communautés

Lecture du 20 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé la SARL "Informations Juives - Le Journal des Communautés" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL Informations Juives - Le Journal des Communautés, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11. A.1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les subventions versées en 1982, 1983 et 1984 par l'Association Consistoriale Israélite de Paris à la SARL "Informations Juives", qui a pour principale activité l'édition et la diffusion du "Journal des communautés", étaient destinées à permettre à celle-ci d'équilibrer globalement ses comptes et que, ne correspondant pas à des prestations de services individualisées fournies à l'association, elles étaient sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que cette dernière était susceptible de retirer de l'activité exercée par les "Informations Juives" ; qu'il ressort des mêmes pièces que l'octroi de ces subventions n'était pas lié à la souscription par les "Informations Juives" d'un quelconque engagement quant au prix de vente du "Journal des Communautés" ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement constatés, d'une part, que le lien entre les subventions versées par l'Association Consistoriale Israélite de Paris et les avantages qui pouvaient en résulter pour elle ne pouvait être qualifié de direct, de sorte que lesdites subventions ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations des services effectuées à titre onéreux par la SARL "Informations Juives", d'autre part, que, ne répondant pas à la condition d'être directement liées au prix des opérations réalisées par cette société, elles ne devaient pas être comprises dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, a confirmé la décharge prononcée par le tribunal administratif de Paris des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL "Informations Juives" avait été assujettie au titre de la période couverte par les années 1982 à 1984, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions reçues par elle de l'Association Consistoriale Israélite de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL "Informations Juives - Le Journal des Communautés".

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