Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 05-07-1995, n° 138734

CE 7/10 SSR, 05-07-1995, n° 138734

A5062ANS

Référence

CE 7/10 SSR, 05-07-1995, n° 138734. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911005-ce-710-ssr-05071995-n-138734
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138734

SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE"

Lecture du 05 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" dont le siège est 5, rue de Pomereu à Paris (75016) ; la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Roy Soleil" et, d'autre part, l'arrêté du maire d'Huez-enOisans en date du 3 juin 1991 accordant à la société un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis dans cette zone ; 2°) rejette les demandes présentées respectivement par Mme Paule Ayoub et autres et par M. Claude Ayoub et autres contre la délibération du 12 octobre 1990 et la demande présentée par M. Claude Ayoub et autres contre l'arrêté du 3 juin 1991 devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel Ayoub et autres, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Huez-en-Oisans :

Considérant que la commune d'Huez-en-Oisans avait, devant le tribunal administratif de Grenoble, la qualité de défenderesse dans les instances nées des demandes dirigées contre la délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1990 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "du Roy Soleil" et contre l'arrêté du maire en date du 3 juin 1991 accordant à la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis dans cette zone ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien de la requête de la société dirigée contre le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé ladite délibération et ledit arrêté ; que l'intervention présentée par la commune doit être regardée comme un appel formé contre ce jugement ; que la commune a reçu notification de celui-ci le 6 mai 1992 ; que, par suite, son appel, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1992, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti, en vertu des dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour se pourvoir contre le jugement attaqué, n'est pas recevable ;

Sur la requête de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" : En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 :

Considérant que la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" n'a pas été partie dans les deux instances introduites devant le tribunal administratif à l'encontre de la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 ; que, par suite, même si elle a été appelée en cause dans les instances nées de demandes, dirigées contre une autre délibération du conseil municipal et contre l'arrêté du 3 juin 1991, que le tribunal administratif a jointes, pour statuer par un même jugement, aux demandes tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1990, elle n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé ladite délibération ; que, dès lors, la requête de la sociétén'est pas recevable dans cette mesure ; En ce qui concerne l'arrêté du maire d'Huez-en-Oisans en date du 3 juin 1991 : S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les auteurs de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1991 étaient propriétaires de biens immobiliers compris dans un lotissement situé à proximité du terrain sur lequel devait être édifié l'immeuble autorisé par cet arrêté ; qu'ainsi, ils justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif ; S'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement attaqué est devenu définitif en tant que le tribunal administratif a annulé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "du Roy Soleil" ; que l'illégalité des dispositions de ce plan qui ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire sollicité entache la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 juin 1991 ;

Sur le recours incident de M. Claude Ayoub et autres :

Considérant que le recours incident présenté par M. Claude Ayoub et autres est dirigé contre le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 25 janvier 1991 autorisant le maire à signer avec la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" une convention relative à l'aménagement et à l'équipement de la zone d'aménagement concerté "du Roy Soleil" ; que ce recours incident soulève un litige distinct de ceux qui ont fait l'objet de l'appel formé par la société ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE", sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme globale de 15 000 F à M. Claude Ayoub et autres pour les frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" et le recours incident de M. Claude Ayoub et autres sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" est condamnée à payer la somme globale de 15 000 F à M. Claude Ayoub, à M. Michel Ayoub, à Mme PauleAyoub, à M. Jean-Didier Bagot, à Mme Juliane Bagot, à M. Didier Barberousse, à M. JeanClaude Barbier, à Mme Barille-Leonhardt, à Mme Claudine Benoit, à M. Jacques Boisnard, à Mme Marie-Louise Boras, à M. Luc Bouhet, à Mme Boullet-Deburghgraeve, à M. Henri Bouteille, à M. Jean Catteau, à M. Pascal Coche, à Mme Françoise Coche, à M. Jean Delahaye, à M. Jean Dumont, à M. Joseph Fainas, à Mme Michèle Fussellier, à M. Xavier Gamondes, à M. Henri Geoffray, à M. Michel Gibert, à M. Marc Grison, à M. Pierre Jonquet, à M. Jacques Kibler, à M. Paul Lafont, à Mme Marie-Thérèse Lambert, à Mme Simone Le Mardelet, à M. Jean-Pierre Longequeue, à M. Pierre Martin, à M. Jean-Louis Maurel, à M. Jean-Jacques Mazeran, à M. Yves Mermet, à M. François Michal, à Mme Jacqueline Michoud, à M. Jean Migne, à M. Philippe Moulart, à M. Yves Patrice, à M. Paul Pellegrin, à M. Jacques Pequégnot, à M. Laurent Pomerol, à M. Jean Tardieu, à M. Michel Trampont, à M. Veyron La Croix, à Mme Danièle Volkart, à M. Raymond Wocquier et à M. Gaston Wilpotte

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE", M. Claude Ayoub, à M. Michel Ayoub, à Mme Paule Ayoub, à M. Jean-Didier Bagot, à Mme Juliane Bagot, à M. Didier Barberousse, à M. Jean-Claude Barbier, à Mme Barille-Leonhardt, à Mme Claudine Benoit, à M. Jacques Boisnard, à Mme Marie-Louise Boras, à M. Luc Bouhet, à Mme Boullet-Deburghgraeve, à M. Henri Bouteille, à M. Jean Catteau, à M. Pascal Coche, à Mme Françoise Coche, à M. Jean Delahaye, à M. Jean Dumont, à M. Joseph Fainas, à Mme Michèle Fussellier, à M. Xavier Gamondes, à M. Henri Geoffray, à M. Michel Gibert, à M. Marc Grison, à M. Pierre Jonquet, à M. Jacques Kibler, à M. Paul Lafont, à Mme Marie-Thérèse Lambert, à Mme Simone Le Mardelet, à M. Jean-Pierre Longequeue, à M. Pierre Martin, à M. Jean-Louis Maurel, à M. Jean-Jacques Mazeran, à M. Yves Mermet, à M. François Michal, à Mme Jacqueline Michoud, à M. Jean Migne, à M. Philippe Moulart, à M. Yves Patrice, à M. Paul Pellegrin, à M. Jacques Pequégnot, à M. Laurent Pomerol, à M. Jean Tardieu, à M. Michel Trampont, à M. Veyron La Croix, à Mme Danièle Volkart, à M. Raymond Wocquier, à M. Gaston Wilpotte, à la commune d'Huezen-Oisans et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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