Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 02-04-1997, n° 138657

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138657

SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE

Lecture du 02 Avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 24 ao–t 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE (SNADCEM) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

Vu le décret n° 83-85 du 2 février 1983 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 28 ao–t 1984, modifié par l'arrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention de diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1991 portant délégation de signature au directeur de la musique et de la danse ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 février 1983 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique "les épreuves pour l'obtention du diplôme de professeur de musique peuvent être organisées dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat. Un arrêté du ministre de la culture fixe la nature des épreuves ainsi que la composition du jury réuni pour chacune d'entre elles" ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, pris en application du décret du 2 février 1983 susmentionné ; que cet acte est au nombre de ceux pour lesquels le directeur de la musique et de la danse pouvait recevoir délégation de signature en application du décret susvisé du 23 janvier 1947 ; que par arrêté du 17 avril 1992, M. Le Roy, directeur de la musique et de la danse, a reçu délégation permanente pour signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté n'a été publié qu'au Journal Officiel du 23 avril 1992, mais que l'arrêté attaqué qui porte la date du 22 avril 1992 n'a lui-même fait l'objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu'au Journal Officiel du 30 avril 1992 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui modifie un arrêté en date du 28 ao–t 1984 du ministre délégué à la culture, a pour seul objet de définir en application des dispositions susrappelées les épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique et non, comme le soutient le syndicat requérant, de fixer les conditions d'accès à des corps de la fonction publique territoriale ; que, par suite, et alors même que le diplôme de professeur d'Etat de professeur de musique serait l'un des titres prévus par les statuts particuliers de ces corps de fonctionnaires pour accéder à certains de leurs emplois, l'absence de contreseing par le ministre de l'intérieur de l'arrêté attaqué et de consultation préalable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est pas de nature à vicier ledit arrêté ;

Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées de l'arrêté du 22 avril 1992 instituent des épreuves d'admission différentes dans les options "Enseignement instrumental ou vocal" et "Enseignement de la formation musicale" pour d'une part, les candidats qui ont suivi une formation préparatoire d'au moins neuf cent heures réparties sur deux années scolaires, et d'autre part, les autres candidats ; qu'eu égard à la différence de situation qui résulte entre les candidats des conditions de leur formation préalable et de leur préparation à l'examen, l'arrêté attaqué, en distinguant pour les deux catégories de candidats la nature des épreuves qu'ils auraient à subir pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, et en instituant des modalités d'appréciation distinctes n'a pas porté atteinte à l'égalité des candidats ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des épreuves imposées aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent révèle une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité réglementaire ; que les imprécisions qui, selon le syndicat requérant, entacheraient l'arrêté attaqué, et ses éventuelles difficultés d'interprétation ou d'exécution sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES DIRECTEURS DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE et au ministre de la culture.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.