Jurisprudence : CE Contentieux, 04-11-1992, n° 138380

CE Contentieux, 04-11-1992, n° 138380

A0046AIK

Référence

CE Contentieux, 04-11-1992, n° 138380. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910886-ce-contentieux-04111992-n-138380
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138380

SOCIETE ANONYME LORENZY-PALANCA

Lecture du 04 Novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


(Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux, Vu, enregistré le 17 juin 1992, l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur les demandes de la SOCIETE ANONYME LORENZY-PALANCA tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Marseille, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir : 1°) "... si, pour asseoir la taxe professionnelle sur des bases supérieures à celles figurant dans la déclaration souscrite par un contribuable conformément à l'article 1477 du code général des impôts, l'administration doit mettre en euvre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions de l'article L.56-1° du même livre excluant cette procédure en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers" ; 2°) "... en cas de réponse négative à la question susmentionnées, ... si la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, sur des bases supérieures à celles déclarées par le contribuable conformément à l'article 1477 mentionné ci-dessus, constitue l'une des décisions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en vertu desquelles les personnes physiques ou morales ont, notamment, le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui leur imposent des sujétions et, dans l'affirmative, celles de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, en vertu desquelles les décisions que la loi du 11 juillet 1979 impose de motiver ne peuvent légalement intervenir, lorsqu'elles émanent d'une des collectivités visées à l'article 4 du même décret, qu'après que les intéressés aient été mis à même de présenter des observations écrites" ;

Vu les pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et, notamment, son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : 1° L'article L.55 du livre des procédures fiscales prévoit que, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L.57 et suivants du même livre. L'article L.56, issu, comme l'article L.55, de l'article 24 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, dispose toutefois que : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales...". A la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales, (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe d'habitation), dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après des éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle instituée par la loi du 29 juillet 1975 et qui a remplacé la contribution des patentes, est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1477 du code général des impôts, doivent être déclarées chaque année par les contribuables. Dès lors, toutefois, qu'il ne ressort, ni de la loi du 29 juillet 1975, ni d'aucun autre texte que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée, pour toutes les impositions directes locales, par le 1° précité de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du même livre ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables en exécution de l'article 1477 du code général des impôts et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation. 2° Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- imposent des sujétions...". L'article 8, 1er alinéa, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dispose, en outre, que : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites". Eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions ne sont donc pas au nombre de celles dont les motifs doivent être sans délai portés à la connaissance des intéressés. Par voie de conséquence, les dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à la SOCIETE ANONYME LORENZY-PALANCA et au ministre du budget. Il sera publié au Journal Officiel de la République Française.

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