Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 28-07-2000, n° 138342

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 138342

SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS"

M. Ménéménis

Rapporteur

M. Courtial

Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 juin 2000

Lecture du 28 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS", dont le siège est à Marcenat (Allier), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Renato Gama, demeurant Domaine du Castellet, avenue Galtier, à Vifiefranche-sur-Mer (06230); la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS" demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 14 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis entièrement à sa charge l'impôt sur les sociétés, le précompte mobilier et la retenue à la source auxquels elle avait été assujettie à raison d'une plus-value de 2 023 095 F en 1982

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique

  • le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
  • les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS",
  • les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Considérant que, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article 221-2 du code général des impôts dispose que : "En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise" ; qu'aux termes de l'article 221 bis : "En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que, lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée est transformée, sans création d'un être moral nouveau et sans modification des écritures comptables, en une société de personnes, elle peut échapper à l'imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans son actif social, si l'imposition de ces plus-values, lorsqu'elles seront réalisées par la société après sa transformation, reste possible entre les mains des associés de la société de personnes selon, un régime garantissant l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition ;

Considérant que si la société soutient que la totalité de ses parts appartenaient, lors de sa transformation en 1982 de SARL en SCA, à une holding luxembourgeoise, imposable en France à l'impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées par la SCA, ce moyen nouveau en cassation est irrecevable ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS", qui résultait de la transformation en 1972 d'une SCA du même nom créée en 1933, s'est transformée à nouveau en 1982 en SCA ; qu'elle se livrait exclusivement à une activité de location de terrains agricoles dont elle était propriétaire ; que le caractère civil de l'activité ainsi exercée n'était pas de nature à garantir que les plus-values de cession de terrains réalisées par la société après sa transformation en 1982, imposables désormais entre les mains des associés présents ou futurs de la SCA et selon les règles fixées par les articles 150 A et suivants du code général des impôts s'il s'agit de personnes physiques, pourraient en toute hypothèse être imposées selon un régime assurant l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition ; que ce motif, de pur droit, doit être substitué à celui erroné retenu par la cour administrative d'appel dont il fonde le dispositif ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS" soutient par ailleurs que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit, pour le calcul de la plus-value imposée en 1982, déduit de la valeur vénale des terrains, évaluée par référence au prix de cession de ceux-ci le 14 janvier 1983, la valeur comptable figurant à l'actif de la SARL, laquelle avait été fixée, lors de la transformation de SCA en SARL opérée en 1972, à la valeur d'acquisition des terrains en 1933 ; que si la société soutient que cette décision dès lors qu'elle n'avait été prise en 1972 que pour se conformer à une instruction administrative illégale du 5 juillet 1971, ne lui serait pas opposable en raison de l'illégalité de cette instruction qui l'avait induite en erreur, un tel moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable ; que la Cour n'a par ailleurs méconnu aucune disposition du code général des impôts, et notamment pas les articles 3 8 et 3 9 quindecies, en jugeant qu'il convenait de se référer à la valeur comptable pour laquelle les terrains figuraient au bilan et non à la valeur vénale qu'ils avaient acquise à la date de la création de la SARL en 1972 ; qu'enfin, s'il est vrai qu'à cette date, les associés de la SCA bénéficiaient, en application de l'article 150 A du code général des impôts, d'une exonération d'imposition des plus-values réalisées sur des terrains acquis en 1933, soit depuis plus de trente ans, cette circonstance est sans influence sur la détermination de la plus-value réalisée par la SARL; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, pour calculer le montant de la plus-value, comme prix de revient des terrains, leur valeur comptable inscrite au bilan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS" doit être rejeté;

DECIDE:

Article 1er: La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS" est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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