Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 06-05-1996, n° 138313

CE 8/9 SSR, 06-05-1996, n° 138313

A8964ANC

Référence

CE 8/9 SSR, 06-05-1996, n° 138313. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910857-ce-89-ssr-06051996-n-138313
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138313

M. MARLIERE

Lecture du 06 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves MARLIERE, demeurant Résidence Harpignies, 74, avenue Clemenceau, à Valenciennes (59300) ; M. MARLIERE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. et Mme Mollard, annulé l'arrêté du 12 janvier 1991 du maire de Valenciennes lui accordant un permis de construire ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Mollard devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. MARLIERE et de Me Foussard, avocat de M. et Mme Mollard, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort d'une attestation du maire de Valenciennes, dont les mentions ne sont pas contestées, que l'arrêté du préfet du Nord du 31 mars 1982, qui a modifié un précédent arrêté du 23 janvier 1956, relatif au lotissement "Watteau", à Valenciennes, a été régulièrement affiché en mairie le 15 avril 1982 ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Mollard en défense, cet arrêté était en vigueur à la date du 12 janvier 1991 à laquelle le maire de Valenciennes a délivré un permis de construire à M. MARLIERE ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 1982 aurait été pris en méconnaissance des règles énoncées par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme Mollard ne sont donc pas fondés à invoquer, de ce chef, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté précité ; Considérant, enfin, que l'arrêté préfectoral du 31 mars 1982 a abrogé les règles d'implantation des constructions, prévues par le plan-masse du lotissement approuvé par l'arrêté du 23 janvier 1956 et permet, en conséquence, l'implantation, en limite séparative, de constructions nouvelles et non plus seulement d'extension de constructions existantes ou de constructions d'annexes ; que le tribunal administratif de Lille s'est par suite fondé sur une interprétation erronée de l'arrêté du 31 mars 1982 pour annuler le permis de construire contesté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Mollard devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. MARLIERE comportait l'ensemble des documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, M. et Mme Mollard n'établissent pas cette demande comportait des renseignements inexacts ;

Considérant que M. et Mme Mollard soutiennent que le permis de construire accordé à M. MARLIERE méconnaîtrait les dispositions de l'article 678 du code civil qui protège les vues d'un propriétaire par rapport à son voisin ; que, toutefois, un tel moyen n'est pas de ceux qui peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARLIERE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. MARLIERE qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Mollard la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés pareux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 1992 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Mollard devant le tribunal administratif, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves MARLIERE, à M. et Mme Mollard, à la commune de Valenciennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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