Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 21-06-1995, n° 138210

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138210

Mme MARICHAL

Lecture du 21 Juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème sous-section),
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 1992 et le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth MARICHAL demeurant Le Bourg à Jousse (86350) ; Mme MARICHAL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 4 avril 1990 par le préfet de la Vienne ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Elisabeth MARICHAL, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Jousse n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel Mme MARICHAL a sollicité un certificat d'urbanisme était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à environ 250 m du bourg, à plus de 100 m du hameau de la Vinardière et le long d'un chemin rural qui n'est bordé que de quelques habitations dispersées ; que, par suite, le préfet de la Vienne était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus dudit permis nonobstant la circonstance qu'en l'espèce le conseil municipal aurait adopté la délibération prévue au 4°) de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARICHAL n'est fondée ni à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers serait irrégulier au motif qu'il aurait omis de répondre à un moyen de légalité externe, un tel moyen étant, comme il a été dit ci-dessus, inopérant, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 avril 1990 par le préfet de la Vienne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme MARICHAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MARICHAL et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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