Jurisprudence : CE Contentieux, 10-07-1996, n° 137789

CE Contentieux, 10-07-1996, n° 137789

A0201AP7

Référence

CE Contentieux, 10-07-1996, n° 137789. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910631-ce-contentieux-10071996-n-137789
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137789

M.et MmeDELOBEL

Lecture du 10 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme DELOBEL demeurant à Salles (33770) ; M. et Mme DELOBEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. et Mme DELOBEL, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que M. et Mme DELOBEL soutiennent que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à l'un des moyens qu'ils avaient invoqués devant elle ; que ce moyen manque en fait ;

Sur le bien fondé de cet arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juges du fond que M. et Mme DELOBEL ont acquis des appartements vétustes, le 2 décembre 1982, au 24 rue des Ayres et, le 27 avril 1983, au 47 rue de la Fusterie, à Bordeaux ; qu'ils ont déduit de leurs revenus fonciers des sommes correspondant, selon leurs dires, à des travaux de réparation et d'entretien, pour un montant de 138 180 F en 1982 et de 336 447 F en 1983 ; qu'après réintégration de ces sommes dans leurs revenus fonciers, ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu dont ils ont sollicité la décharge ; Considérant, en premier lieu, que l'appréciation portée par la cour administrative d'appel sur le caractère suffisant des justificatifs de travaux produits par M. et Mme DELOBEL ainsi que sur l'opportunité de prescrire une mesure d'instruction, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé que certains des travaux effectués à l'intérieur des appartements acquis par M. et Mme DELOBEL, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés de ceux qu'ils ont réalisés dans les parties communes dès lors qu'ils avaient été compris dans des opérations indivisibles de restauration, la cour a pu déduire exactement de ces constations que les dépenses exposées par les intéressés avaient été à bon droit, et pour leur totalité, réintégrées dans leurs revenus fonciers, comme n'étant pas déductibles en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme DELOBEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme DELOBEL et au ministre de l'économie et des finances.

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