Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 06-11-1996, n° 137686

CE 9/8 SSR, 06-11-1996, n° 137686

A1555APB

Référence

CE 9/8 SSR, 06-11-1996, n° 137686. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910605-ce-98-ssr-06111996-n-137686
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137686

MINISTRE DU BUDGET

Lecture du 06 Novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la Société des courses de la Côte d'Amour de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 83-678 du 4 octobre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société des courses de la Côte d'Amour, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, devant celle-ci, le MINISTRE DU BUDGET avait soutenu que les subventions allouées aux sociétés de courses de province sont directement liées au prix des opérations effectuées par ces dernières et doivent, à ce titre, être comprises dans leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, par application de l'article 266-1-a) du code général des impôts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une irrégularité dont le ministre est fondé à se prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant, qu'aux termes du 1. de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1 de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, que la base d'imposition "est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation..." ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11-A-1 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions destinées par les sociétés de courses parisiennes aux sociétés de courses de province, et que celles-ci peuvent se voir attribuer dans les conditions prévues par les articles 16 et s. du décret n° 83-678 du 4 octobre 1983, relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel, ne correspondent pas à des prestations de services individualisées fournies aux parties versantes et sont donc sans lien direct avec les avantages que ces dernières sont susceptibles de retirer de l'activité exercée par les sociétés bénéficiaires ; que le fait que ces subventions sont calculées proportionnellement au nombre de courses que chaque société de courses de province est autorisée, chaque année, à organiser ne suffit pas à établir l'existence d'un tel lien ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'octroi de ces mêmes subventions serait subordonné à la souscription, par les sociétés de courses de province, d'un quelconque engagement quant aux prix des opérations auxquelles elles se livrent ; qu'ainsi les subventions reçues de 1981 à 1985 par la Société des courses de la Côte d'Amour, dans les conditions ci-dessus mentionnées, ne pouvaient être regardées comme ayant rémunéré des prestations de services effectuées par elle à titre onéreux et ne devaient pas être comprises dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examinerles autres moyens de sa requête, que la Société des courses de la Côte d'Amour est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 février 1989, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ;

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de la Société qui tendent à l'allocation d'intérêts de retard ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la Société des courses de la Côte d'Amour la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 1992 est annulé.

Article 2 : La Société des courses de la Côte d'Amour est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985, à concurrence d'une somme de 73 815 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat paiera à la Société des courses de la Côte d'Amour une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société des courses de la Côte d'Amour est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Société des courses de la Côte d'Amour.

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