Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 12-02-1997, n° 137656

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137656

COURS PRIVE SAINT EXUPERY

Lecture du 12 Février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COURS PRIVE SAINT EXUPERY, dont le siège est situé 8 avenue Saint-Donatien à Antibes (06600), représenté par son directeur en exercice ; le COURS PRIVE SAINT EXUPERY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 février 1992 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 mars et 3 avril 1987 par lesquelles le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer les contrats d'adaptation à l'emploi de Mlles Marty et Godi ainsi que de M. Lefeuvre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 980-6 ;

Vu le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 modifié, notamment par le décret n° 86-837 du 16 juillet 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 980-6 ajouté au code du travail par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, après avoir posé en principe que les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du code du travail, a laissé à un décret le soin de déterminer "les modalités spécifiques de ces contrats", notamment en ce qui concerne le rôle des services chargés de l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats ; que le décret du 30 novembre 1984, pris sur le fondement de ces dispositions législatives, énonce dans son article 1er, tel qu'il résulte du décret du 16 juillet 1986, qu'"afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes par un complément de formation, des contrats de travail de type particulier dits d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi peuvent être proposés à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même décret du 30 novembre 1984 : "Les services extérieurs du travail et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent" ; que, selon le troisième alinéa du même article, à défaut d'irrégularité constatée par le directeur départemental du travail et de l'emploi et signifiée par lettre recommandée à l'employeur dans le même délai d'un mois, le contrat est considéré comme conforme et ouvre droit aux dispositions prévues à l'article 3 du décret qui sont relatives à la durée de la formation en alternance consentie au bénéficiaire du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les contrats d'adaptation à l'emploi ne peuvent être conclus qu'avec des personnes ayant la qualité de demandeur d'emploi au moment de la signature du contrat et, d'autre part, que le directeur départemental du travail et de l'emploi est tenu de refuser d'enregistrer un contrat d'adaptation qui ne satisfait pas à cette exigence légale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats concernant respectivement Mlles Marty et Godi et M. Lefeuvre intéressaient des personnes n'ayant pas la qualité de demandeur d'emploi à la date de conclusion du contrat d'adaptation à l'emploi ; que, par application des dispositions précitées du décret du 30 novembre 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes était tenu de refuser de les enregistrer ; que, dans ces conditions, la circonstance que le directeur départemental aurait fondé son refus sur un motif erroné en droit ne saurait, même en la supposant établie, exercer d'influence sur la légalité de ses décisions portant refus d'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COURS PRIVE SAINT EXUPERY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en tant qu'elles refusent d'enregistrer les contrats d'adaptation à l'emploi de Mlles Marty et Godi et de M. Lefeuvre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du COURS PRIVE SAINT EXUPERY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COURS PRIVE SAINT EXUPERY et au ministre du travail et des affaires sociales.

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