Art. L1243-11-1, Code du travail
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Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Réforme de l’assurance chômage : les mesures issues de la loi « Marché du travail » et du décret d’application » / focus / lexbase social n°934 du 9 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication de la loi « Marché du travail » : tour d’horizon des principales mesures » / brèves / lexbase social n°929 du 5 janvier 2023 Abonnés
Cité par Art. L5422-1, Code du travail
Cité par Art. R1243-2, Code du travail
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