Jurisprudence : CE Contentieux, 10-07-1996, n° 136973, SOCIETE HOTEL DE LA RADE et autres

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 136973

SOCIETE HOTEL DE LA RADE et autres

Lecture du 10 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 136973, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée pour la SOCIT HOTEL DE LA RADE, dont le siège social est 1 avenue des Dardanelles, à Cassis (13260), et pour M. Maurice ALLOUCHE, demeurant à la même adresse ; cette requête tend à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet des Bouches-du-Rhône, accordant à M. Denis Rastoin le permis de construire un bâtiment d'habitation avenue Amiral Ganteaume ; 2°) annule cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 137348, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 11 septembre 1992, présentés pour la SNC HABDELSBOLAGET CASSIS FASTIGHETSFORVALTNING et le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES RSIDENCES DE LA RADE ; ceux-ci demandent aussi à l'annulation du jugement précité du 28 février 1992 par le tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté précité du 23 décembre 1988 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Denis Rastoin, de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SNC HABDELSDOLAGET CASSIS FASTIGHETSFORVALTNING et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES RESIDENCES DE LA RADE, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 136973 et 137348 sont dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 1988 qui a délivré à M. Rastoin un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, avenue Amiral Ganteaume, à Cassis ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES RSIDENCES DE LA RADE" :

Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913, modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France." ; qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé (...) tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres qui sépare l'immeuble classé ou inscrit de la construction projetée ; que, conformément à ces dispositions, l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme prévoit que : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France" ; qu'en pareil cas, il résulte des dispositions combinées du 11° de l'article R. 421-36 et de l'article R. 421-38-8 du code del'urbanisme que, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 21 décembre 1988, à laquelle le permis de construire contesté a été délivré, le plan d'occupation des sols de la commune de Cassis n'avait pas encore été approuvé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se trouve à une distance de moins de 500 m tant de la fontaine du 18ème siècle, située avenue Victor Hugo, que de l'Hôtel de Ville, édifices inscrits, et est située dans le champ de visibilité de ces édifices ; que, par suite, l'octroi du permis de construire était subordonné à l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était compétent pour le délivrer ; Considérant, en deuxième lieu, que, l'arrêté du préfet ne fait pas état, dans ses visas, d'un accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que celui-ci avait donné un avis favorable au projet ; que cet avis valant autorisation au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 reprises à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé à été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la construction projetée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune de Cassis, dont le règlement a été publié le 23 janvier 1989 ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Rastoin ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic..." ; que, compte tenu des caractéristiques de la voie donnant accès aux garages de l'immeuble projeté et de la configuration de cet accès, l'arrêté accordant le permis de construire ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être pas accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les "lieux avoisinants", présentent, en l'espèce, un caractère ou un intérêt particulier ; que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable à la demande de permis deconstruire ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la SNC HANDELSBOLAGET CASSIS FASTIGHETSFORVALTNING, la SOCIETE HOTEL DE LA RADE et M. ALLOUCHE à payer une somme globale de 15 000 F à M. Rastoin, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES RESIDENCES DE LA RADE est admise.

Article 2 : Les requêtes de la SNC HANDELSBOLAGET CASSIS FASTIGHETSFORVALTNING, de la SOCIETE HOTEL DE LA RADE et de M. ALLOUCHE sont rejetées.

Article 3 : La SNC HANDELSBOLAGET CASSIS FASTIGHETSFORVALTNING, la SOCIETE HOTEL DE LA RADE et M. ALLOUCHE paieront une somme globale de 15 000 F à M. Rastoin au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC HANDELSBOLAGET CASSIS FASTIGHETSFORVALTNING, au SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES RSIDENCES DE LA RADE, à la SOCIETE HOTEL DE LA RADE, à M. Maurice ALLOUCHE, à M. Rastoin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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