Jurisprudence : CE Contentieux, 01-02-1995, n° 136334

CE Contentieux, 01-02-1995, n° 136334

A2564ANB

Référence

CE Contentieux, 01-02-1995, n° 136334. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910135-ce-contentieux-01021995-n-136334
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 136334

Mme COULIBALY

Lecture du 01 Février 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise COULIBALY, demeurant appartement 3113, 11 Bld Marcel Paul, à L'Ile-Saint-Denis (93450) ; Mme COULIBALY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1989 de l'inspecteur du travail de Paris (section 17-B) autorisant la société Abeille-Nettoyage à procéder à son licenciement pour faute et de celle en date du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Abeille Nettoyage - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" et qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Abeille-Nettoyage a réuni le comité d'établissement de son agence de Paris-Batignolles le 21 juillet 1989 afin de le consulter sur le projet de licenciement de Mme COULIBALY, membre titulaire dudit comité, déléguée syndicale et déléguée du personnel ; qu'il n'est pas contesté par la société qu'au vu de l'avis défavorable émis par le comité à l'issue d'un premier vote, le président du comité d'établissement, sans invoquer aucune irrégularité, a décidé de procéder à un second scrutin, auquel ont d'ailleurs participé un nombre plus élevé de votants et à l'issue duquel le comité a émis un avis favorable ; que, dans ces conditions, le comité d'établissement ne s'est pas prononcé dans des conditions de nature à assurer la sincérité de sa consultation ; que la procédure devant ainsi être regardée comme entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail n'a pu légalement, par sa décision du 11 août 1989, accorder à la société l'autorisation de licenciement qu'il était tenu de refuser ; que de même, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne pouvait légalement, comme il l'a fait en rejetant par sa décision du 29 décembre 1989 le recours hiérarchique formé par Mme COULIBALY contre la décision du 11 août 1989, confirmer cette dernière ; que, dès lors, Mme COULIBALY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, la décision en date du 11 août 1989 de l'inspecteur du travail autorisant la société Abeille-Nettoyage à procéder au licenciement de Mme COULIBALY pour faute et la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confimé cette décision sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COULIBALY, à la société Abeille-Nettoyage et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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