Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 18-12-1996, n° 136017

CE 6/2 SSR, 18-12-1996, n° 136017

A2129APK

Référence

CE 6/2 SSR, 18-12-1996, n° 136017. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910035-ce-62-ssr-18121996-n-136017
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 136017

ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON et autres

Lecture du 18 Decembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu, 1°) sous le n° 136017, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON, dont le siège est 51 chemin des Postes, à Montmagny (95360), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 du tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il se borne à annuler la délibération du 17 mai 1990 du conseil municipal de Montmagny en tant qu'elle demande au préfet du Val d'Oise d'engager l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'un golf et de prononcer ensuite la cessibilité des terrains ; 2) d'annuler cette délibération du 17 mai 1990 ; Vu, 2°) sous le n° 136018, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme GRESSIER demeurant 1 rue de Villetaneuse, à Montmagny (95360) ; Mme Gisèle GRESSIER soumet au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles que présente l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON sous le n° 136017 ; Vu, 3°) sous le n° 136019 la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 2 avril 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme APARICIO demeurant 51 chemin des Postes, à Montmagny (95360) ; M. et Mme APARICIO soumettent au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles que présente l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON sous le n° 136017 ; Vu, 4°) sous le n° 136107 la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pascaline CAMUS demeurant rue Pinson, à Montmagny (95360) et Mme Ghislaine CAMUS demeurant 91 rue de Calais, à Montmagny (95360) ; Mmes CAMUS soumettent au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON dans sa requête n° 136017 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Pascaline CAMUS et Mme Ghislaine CAMUS, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON, de Mme GRESSIER, de M. et Mme APARICIO, de Mmes Pascaline CAMUS et Ghislaine CAMUS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en décidant, par sa délibération attaquée du 17 mai 1990, de réaliser un parcours de golf sur le territoire de la commune, le conseil municipal de Montmagny a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pris un acte susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les demandes de première instance et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de créer un parcours de golf sur le territoire de la commune, le conseil municipal de Montmagny ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt d'un tel équipement sportif pour la commune ; que les conclusions des demandes de première instance dirigées contre la délibération du conseil municipal du 17 mai 1990, en tant qu'elle décide la création d'un golf, doivent par, suite, être rejetées ;

Considérant que la délibération du 17 mai 1990 ne fait état d'aucun vote duconseil municipal ayant autorisé le maire à signer, au nom de la commune, un contrat relatif au projet de création d'un parcours de golf ; que les conclusions présentées sur ce point ne sont donc pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON, de Mme GRESSIER, de M. et Mme APARICIO, de Mmes CAMUS dirigées contre la délibération du conseil municipal de Montmagny du 17 mai 1990, en tant qu'elle décide la création d'un parcours de golf.

Article 2 : Ces conclusions et le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON, de Mme GRESSIER, de M. et Mme APARICIO et de Mmes CAMUS sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE LA BUTTE PINSON, à Mme Gisèle GRESSIER, à M. et Mme Vincente APARICIO, à Mme Pascaline CAMUS, à Mme Ghislaine CAMUS, à la commune de Montmagny, à la société Tee-Time et au ministre de l'intérieur.

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