Jurisprudence : CE Contentieux, 15-01-1997, n° 135693

CE Contentieux, 15-01-1997, n° 135693

A7913ADG

Référence

CE Contentieux, 15-01-1997, n° 135693. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/909940-ce-contentieux-15011997-n-135693
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135693

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE - INRIA

Lecture du 15 Janvier 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA), dont le siège est Domaine de Voluceau, à Le Chesnay (78153) ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision en date du 13 février 1990 par laquelle l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE a suspendu le paiement du traitement de M. Toscani à compter du 1er février 1990 et, d'autre part, condamné l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE à payer à M. Toscani une somme de 23.000 F, dont 20.000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision ci-dessus mentionnée ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Toscani devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE-INRIA et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Giorgio Toscani, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à certaines conclusions n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision de suspension du versement du traitement de M. Toscani :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires ... ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ; qu'il est constant que M. Toscani, chargé de recherche de 2ème classe de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, affecté à l'unité de recherche de Sophia-Antipolis au titre du projet de recherche "Pastis" à compter du 1er novembre 1989, n'avait pas rejoint son poste à la date de la décision attaquée, soit le 13 février 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées, l'administration de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE était, en tout état de cause, tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement de M. Toscani qui, de son fait, n'avait pas accompli son service ; que, par suite, la régularité de la mise en demeure effectuée par l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE par un courrier du 10 janvier 1990 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de mise en demeure régulière pour annuler la décision de suspension de versement du traitement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Toscani devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, par les motifs susénoncés, l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE était tenu de suspendre le versement du traitement de M. Toscani, sans que cette décision revête un caractère disciplinaire ; que, par suite, les moyens invoqués par M. Toscani à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif sont inopérants ; qu'il suit de là que tant ses conclusions dirigées contre ladite décision que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de suspension du traitement de M. Toscani et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 20.000 F au titre du préjudice subi et de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, par les motifs susénoncés, la décision de supension de traitement n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le recours incident de M. Toscani, tendant à la condamnation de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE à lui verser un rappel de traitement ainsi qu'une somme de 210.000 F au titre du préjudice subi, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Toscani la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Toscani à payer à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE la somme de 12.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Toscani devant le tribunal administratif de Nice, son recours incident et ses conclusions au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 3 : M. Toscani versera à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE la somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Toscani, à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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