Jurisprudence : CE Contentieux, 31-05-1995, n° 135586, M. LIBERT et autres

CE Contentieux, 31-05-1995, n° 135586, M. LIBERT et autres

A3929ANT

Référence

CE Contentieux, 31-05-1995, n° 135586, M. LIBERT et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/909897-ce-contentieux-31051995-n-135586-m-libert-et-autres
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135586

M. LIBERT et autres

Lecture du 31 Mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère sous-section),
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992, présentée par M. Marc LIBERT, demeurant 9 Chemin des Amandiers à Cagnessur-Mer (06800), M. Marc VINCIGUERRA, demeurant 30 Chemin du Lantin à Cagnes-sur-Mer (06800) et Mme Lucienne DEBERT, demeurant 28 Chemin du Lantin à Cagnes-sur-Mer (06800) ; MM. LIBERT et VINCIGUERRA et Mme DEBERT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté leur demande tendant à l'exécution de la décision de la Cour de cassation du 19 janvier 1988, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tenant aux mêmes fins ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L 480-9 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si un mémoire en défense a été présenté par M. Jacquot devant le tribunal administratif le 11 février 1992, sans que les requérants aient pu en prendre connaissance avant l'audience, ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges aient fondé leur décision ; qu'ainsi, il n'a pas été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité des décisions implicites du maire de la commune de Cagnes-surMer et du préfet des Alpes-Maritimes : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article L. 480-9, 1er alinéa du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol", ne fait pas obligation au maire et au préfet de prendre les mesures qu'il prévoit ; que dans les circonstances de l'espèce le maire et le préfet ont pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser de faire exécuter d'office les travaux que la décision pénale prononcée à l'encontre de M. Jacquot avait enjoint à celui-ci d'exécuter ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions d'une circulaire interprétant les dispositions précitéesde l'article L.480-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. LIBERT et VINCIGUERRA et Mme DEBERT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer et du préfet des Alpes-Maritimes rejetant leur demande d'exécution d'office des travaux que le juge pénal avait enjoint à M. Jacquot d'exécuter ;

Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Nice a pu légalement condamner MM. LIBERT et VINCIGUERRA et Mme DEBERT, qui étaient la partie perdante, à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. LIBERT et VINCIGUERRA et Mme DEBERT à verser à la commune de Cagnessur-Mer la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. LIBERT et VINCIGUERRA et de Mme DEBERT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc LIBERT, à Mme Lucienne DEBERT, à la commune de Cagnes-sur-Mer et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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