Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 15-02-1993, n° 133223

CE 10/7 SSR, 15-02-1993, n° 133223

A8485AM9

Référence

CE 10/7 SSR, 15-02-1993, n° 133223. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/909215-ce-107-ssr-15021993-n-133223
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 133223

COMMUNE DE NAY-BOURDETTES
contre
Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau

Lecture du 15 Février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1991, présentée par la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES (Pyrénées-Atlantiques) ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 septembre 1990 par laquelle le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau a décidé de limiter à 1000 m3 par jour le volume d'eau fourni à la commune ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; 3°) de condamner le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau à lui verser la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES demandait au tribunal administratif de Pau l'annulation et le sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 septembre 1990 par laquelle le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Pau a limité à 1 000 m3 par jour le volume d'eau qui pouvait lui être fourni ; que ce litige a trait à l'exécution de la convention passée le 4 décembre 1960 entre le syndicat et la commune requérante ; que la décision attaquée n'est pas détachable des conditions d'exécution de ce contrat ; qu'elle n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte des précisions apportées par la commune elle-même devant le juge d'appel qu'elle entendait bien former contre cette décision un recours pour excès de pouvoir, que cette demande n'était donc pas recevable ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat, que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région nord-est de Pau, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES à verser au syndicat mixte la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région nord-est de Pau tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES, au Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région nord-est de Pau et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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