Art. 1, Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité

Art. 1, Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité

Lecture: 8 min

Z69413UK

Une entreprise visée par le II de l'article L. 122-8 du code de l'énergie qui souhaite faire bénéficier un ou plusieurs de ses sites de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, adresse une demande d'aide à l'Agence de services et de paiement selon le modèle disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr et sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement à compter de l'année 2023. Toutes les pièces du dossier de demande d'aide doivent avoir été transmises au préalable à un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce, accrédité selon la norme NF EN ISO 14065 et le règlement n°2067/2018 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives à la convertibilité qui certifie la conformité des données déclaratives transmises par site aux pièces justificatives fournies lors de la demande et à la règlementation. Le dossier de demande d'aide comprend les pièces suivantes :
1° Pour l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'année 2021, le formulaire de demande d'aide pour l'année en cours approuvé par la direction générale des entreprises et disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr ;

a) Comprenant des informations de contact et d'identification de l'entreprise, des informations concernant le secteur éligible et la consommation d'électricité, la déclaration de valeur ajoutée de l'entreprise et toute information permettant notamment d'évaluer les effets de l'aide sur les secteurs concernés ;
b) Sous format tableur non signé ;
c) Sous format pdf, scanné, daté et signé et accompagné de l'attestation de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er.

A compter de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'année 2022, sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement, le formulaire de demande d'aide pour l'année en cours approuvé par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement ;

a) Comprenant des informations de contact et d'identification de l'entreprise, des informations concernant le secteur éligible et la consommation d'électricité, la déclaration de valeur ajoutée de l'entreprise et toute information permettant notamment d'évaluer les effets de l'aide sur les secteurs concernés ;
b) Sous format tableur non signé ;
c) Sous format pdf, scanné, daté et signé et accompagné de l'attestation de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er.

2° Une attestation de la valeur ajoutée brute « compensation carbone » visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-18 du code l'énergie calculée pour la période éligible à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule suivante :
Valeur ajoutée brute « compensation carbone » = [Chiffres d'affaires de l'exercice + production stockée de l'exercice + production immobilisée de l'exercice + redevances perçues - achats - services extérieurs - autres services extérieurs - impôts, taxes et versements assimilés - redevances versées]
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptables suivants pour la période concernée :
Valeur ajoutée brute = [compte 70 + compte 71 + compte 72 + compte 751 - compte 60 - compte 61 - compte 62 - compte 63 - compte 651]
Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70. La valeur ajoutée brute exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
La valeur ajoutée brute « compensation carbone » est vérifiée pour la période correspondant à l'année pour laquelle les coûts sont supportés, par un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, est délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
L'attestation mentionne la valeur ajoutée brute « compensation carbone » mentionnée à l'article R. 122-18 du code de l'énergie et le numéro professionnel de l'expert-comptable.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et est disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr puis, à compter de l'année 2023, sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.
Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne le montant de la valeur ajoutée brute « compensation carbone ».
L'attestation de l'entreprise et du commissaire aux comptes sont conformes aux modèles établis par la direction générale des entreprises et sont disponibles sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr puis, à compter de l'année 2023, sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.
3° Un relevé d'identité bancaire ou postal :

a) Sur lequel le versement de l'aide relative à un site doit être effectué ;
b) Du siège de l'entreprise, sur lequel le versement du complément d'aide visé au deuxième alinéa de l'article R. 122-18 du code de l'énergie doit être effectué.

4° Une copie des factures d'électricité transmises par leurs fournisseurs pour l'année au titre de laquelle la demande est présentée. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande.
Dans le cas où la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées dans le mix électrique national, fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26 du code de l'énergie, est inférieure à 30 %, l'entreprise doit présenter pour l'année au titre de laquelle la demande est faite, toute pièce justificative de la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées transmise par le fournisseur en application de l'article R. 333-10, et de la part d'électricité autoconsommée, notamment le volume de garanties d'origine annulé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation conformément à l'article L. 311-20. Le volume combiné de ces parts doit être au moins égal à la différence entre le seuil minimal de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26.
5° Pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe II de la communication 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 :

a) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production sur site de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;
b) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit.

6° Pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe I de la même communication :

a) Les relevés de la consommation d'électricité et toutes autres pièces justificatives de la consommation d'électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée.

7° Pour les entreprises visées à l'article D. 122-19, un audit au sens de l'article L. 233-1 et L. 233-2 ou une revue énergétique conformes aux exigences prévues à l'article D. 122-20 du code de l'énergie. Cette pièce est obligatoire certaines années selon les modalités suivantes :

a) Cette pièce, datant de moins de quatre ans est présentée par l'entreprise avant le 31 mars de l'année de sa première demande. Par dérogation, pour les coûts subis en 2021, cette pièce est présentée avant le 27 janvier 2023 et réalisée postérieurement au 1er janvier 2018 ;
b) Dans le cas où la pièce présentée avant le 27 janvier 2023 au titre du 7° a a été réalisée antérieurement au 1er janvier 2021 ou dans le cas où elle ne permet pas d'identifier les investissements dont le temps de retour ne dépasse pas trois ans, une mise à jour faisant figurer ces informations est présentée avant le 31 mars 2023 ;
c) Une mise à jour de l'audit ou de la revue énergétique faisant figurer les informations nécessaires à l'identification des investissements dont le temps de retour ne dépasse pas trois ans, est réalisée à partir du 1er janvier 2025 pour une présentation avant le 31 mars 2026 et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 pour une présentation avant le 31 mars 2030 ;
d) Par exception, les entreprises qui ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit ou une revue est obligatoire au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide présentent cet audit ou cette revue avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle elles font leur demande. Elles mettent également à jour cet audit ou cette revue énergétique dans les conditions prévues à l'alinéa c ;
e) A chaque présentation, l'audit est accompagnée d'un certificat de qualification de l'auditeur externe ou d'un diplôme pour l'auditeur interne conformément aux exigences fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie. Dans le cas d'une revue, celle-ci est présentée accompagnée d'un certificat de conformité à la norme mentionnée à l'article D. 122-20.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.