Jurisprudence : CE Contentieux, 07-12-1979, n° 13001

CE Contentieux, 07-12-1979, n° 13001

A0128AKX

Référence

CE Contentieux, 07-12-1979, n° 13001. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908362-ce-contentieux-07121979-n-13001
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13001

Société "Les fils de Henri Ramel"

Lecture du 07 Decembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1978, présentée pour la Société "Les fils de Henri Ramel", dont le siège social est à Charnoz Meximieux (Ain) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule les jugements du 30 mars 1978 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes n°s 3690 et 3693 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 294 402,16 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de la fermeture du port de Sète aux navires-citernes à vin entre le 16 mars et le 20 avril 1975, 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 233 652 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts;


Vu le traité instituant la communauté économique européenne;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour éviter les désordres qu'eût été de nature à provoquer le déchargement, dans le port de Sète, de navires transportant du vin destiné aux consommateurs français, le préfet de l'Hérault a décidé, le 17 mars 1975, d'interdire l'accès de ce port aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances; qu'en exécution de cette décision, le navire italien "Unione", arrivé en rade de Sète le 21 mars 1975 à midi, avec, à son bord, 5165 hectolitres de vin appartenant à la société à responsabilité limitée "Les fils de Henri Ramel", s'est vu refuser l'entrée du port par les autorités maritimes, puis a regagné Gênes quelques jours plus tard sans qu'il ait été procédé aux opérations de déchargement;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué chez les viticulteurs du midi par la mévente des récoltes de 1973 et 1974, les restrictions apportées par le préfet de l'Hérault à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public; que, bien qu'elles aient eu pour effet de faire obstacle à des livraisons de vin qui, pour certaines d'entre elles, provenaient d'Etats membres de la Communauté économique européenne, ces restrictions sont au nombre de celles qui, en raison de leur objet, sont expressément autorisées par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la Communauté; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Hérault n'est pas illégale et, par suite, ne saurait présenter le caractère d'une faute du service public;

Considérant toutefois que les dommages qu'ont pu subir les propriétaires des cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, ne sauraient être regardés comme une charge qui leur incomberait normalement, ni, d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés; que ces dommages présentent un caractère de spécialité qui justifie leur réparation par l'Etat; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 1978, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité;

Considérant que, compte tenu des seuls éléments du préjudice qui sont, directement imputables à la situation susindiquée, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le montant de ce préjudice à la somme de 40 000 francs;


Sur les intérêts:

Considérant que la Société "Les fils de Henri Ramel" a droit aux intérêts de la somme de 40 000 francs à compter du jour de la réception, par le Préfet de l'Hérault, de sa demande d'indemnité en date du 26 juin 1975;


Sur les intérêts des intérêts:

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juin 1978; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

DECIDE

Article 1er - Les jugements n°s 3690 et 3693 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 mars 1978, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'Intérieur sur la demande d'indemnité de la Société "Les fils de Henri Ramel", sont annulés.

Article 2 - L'Etat est condamné à payer à la Société "Les fils de Henri Ramel" la somme de quarante mille francs avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la réception, par le Préfet de l'Hérault, de la demande d'indemnité présentée par cette société. Les intérêts échus le 16 juin 1978 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la Société "Les fils de Henri Ramel" et des demandes présentées par cette société devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

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