Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 16-12-2022, n° 447094, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 16-12-2022, n° 447094, mentionné aux tables du recueil Lebon

A041383P

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:447094.20221216

Identifiant Legifrance : CETATEXT000047060930

Référence

CE 3/8 ch.-r., 16-12-2022, n° 447094, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90807095-ce-38-chr-16122022-n-447094-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

135-02-01-02-03 Il résulte des articles L. 2122-8 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l’article L. 2121-5, en vertu duquel tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 447094

Séance du 30 novembre 2022

Lecture du 16 décembre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Le maire de Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône) a demandé au tribunal administratif de Marseille, en application des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛🏛, de prononcer la démission d'office de M. B C de ses fonctions de conseiller municipal de la commune. Par un jugement n° 2004634 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la démission d'office de M. C de ses fonctions de conseiller municipal.

Par un arrêt n° 20MA03043 du 16 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille⚖️ a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2020, 26 février 2021 et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Berre-l'Etang la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B C et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Berre l'Etang ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, la liste conduite par M. A D, maire sortant de la commune de Berre-l'Etang, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. A l'occasion de la séance du conseil municipal du 26 mai 2020 ayant notamment pour objet l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal, M. B C, invité à venir présider la séance en sa qualité de membre du conseil municipal le plus âgé, a lu une déclaration énonçant qu'avec les membres de son groupe il ne participerait pas à la suite de l'ordre du jour. M. C et les membres de son groupe ont ensuite quitté la réunion. Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, le maire de Berre-l'Etang a demandé au tribunal administratif de Marseille, en application des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛🏛, de prononcer la démission d'office de M. C de ses fonctions de conseiller municipal de la commune, demande à laquelle le tribunal a fait droit par un jugement du 21 juillet 2020. M. C se pourvoit contre l'arrêt du 16 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille.

2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛 : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". En vertu de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛, il appartient au maire de la commune, lorsqu'il estime qu'un conseiller municipal a refusé de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-8 du même code🏛 : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a précisément visé les moyens qui lui étaient soumis par l'appelant et pris en compte les conditions de l'organisation matérielle et du déroulement de la séance du conseil municipal du 26 mai 2020. Il s'ensuit qu'elle a pu écarter, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ni dénaturer les faits et les pièces du dossier, l'existence d'une excuse valable, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛, invoquée par le requérant pour justifier son refus de présider la séance du conseil municipal ayant pour objet l'élection du maire de Berre-l'Etang à la suite du renouvellement du conseil municipal.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛. Par suite, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que la présidence de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal est, pour le conseiller municipal le plus âgé, au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛 qu'il est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors du conseil municipal du 26 mai 2020, le maire sortant a indiqué que la séance serait présidée, pour l'élection du maire, par le conseiller municipal le plus âgé, conformément aux dispositions citées au point 2 de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales🏛. M. C, ayant, en cette qualité, été invité à venir présider la séance, a alors pris la parole pour donner lecture d'une déclaration, distribuée ultérieurement aux habitants de la commune, par laquelle il a exprimé son refus, avec les membres de son groupe, de participer à la suite de l'ordre du jour du conseil municipal compte tenu de la protestation électorale introduite devant le tribunal administratif de Marseille contre le résultat des élections du 15 mars 2020. M. C et les membres de son groupe ont ensuite quitté la réunion du conseil municipal qui s'est poursuivie en leur absence. Par conséquent, en relevant que M. C, ayant été appelé à présider la séance à laquelle il était présent, n'avait pas simplement, comme il le soutient, décidé de se retirer de la réunion du conseil municipal avec les membres de son groupe, mais devait également être regardé comme ayant refusé de présider la séance, la cour a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation.

6. En quatrième et dernier lieu, en jugeant que ni les conditions d'organisation matérielle de la séance du 26 mai 2020, ni la circonstance, à la supposer avérée, que le maire de la commune aurait engagé la procédure tendant à faire prononcer la démission d'office de M. C de son mandat de conseiller municipal dans le seul but de l'écarter, compte tenu de l'inéligibilité d'un an prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales🏛, des nouvelles opérations électorales pouvant se dérouler si celles tenues le 15 mars 2020 venaient à être annulées au terme de la protestation électorale introduite par le requérant, ne sauraient constituer une excuse valable au sens des dispositions du même article et étaient donc sans incidence sur l'application de ces dispositions, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante et de la commune de Berre-l'Etang, qui a produit des observations à la suite de la communication du pourvoi et n'a pas, ainsi, la qualité de partie à l'instance, au titre des frais exposés par M. C.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au maire de la commune de Berre-l'Etang.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.