Jurisprudence : CE Contentieux, 29-04-1981, n° 12851, Ordre des architectes

CE Contentieux, 29-04-1981, n° 12851, Ordre des architectes

A3921AKG

Référence

CE Contentieux, 29-04-1981, n° 12851, Ordre des architectes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907877-ce-contentieux-29041981-n-12851-ordre-des-architectes
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12851

Ordre des architectes

Lecture du 29 Avril 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Ordre des architectes, représenté par le président de son conseil national domicilié en cette qualité 140, avenué Victor Hugo, Paris 16ème et tendant à l'annulation des articles 18 et 50 du décret n° 78-494 du 31 mars 1978 modifiant respectivement les articles 108 et 314 du Code des marchés publics;


Vu le décret du 5 octobre 1938;


Vu la loi du 7 août 1957;


Vu la Constitution du 4 octobre 1958;


Vu le Code des marchés publics;


Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions de la requête dirigées à la fois contre les articles 18 et 50 du décret du 31 mars 1978:


Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil national de l'Ordre des architectes:

Considérant que les règles de passation des marchés d'études des collectivités publiques ne sont pas au nombre des "questions intéressant la profession" d'architecte au sujet desquelles le Conseil national de l'Ordre des architectes doit être consulté en application de l'article 25, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture;


Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de la Culture et de l'Environnement:

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution"; que l'exécution des dispositions attaquées ne comporte l'intervention nécessaire d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de la Culture et de l'Environnement, alors chargé de l'architecture, aurait eu compétence pour signer ou contresigner; que, par suite, le décret du 31 mars 1978 n'avait pas à être revêtu de son contreseing;


Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté de l'activité professionnelle:

Considérant que l'appel à la concurrence préalablement à la passation de marchés d'études et notamment le fait, pour les concurrents dont le projet n'est pas retenu par l'administration, de supporter des frais d'Etudes sans compensation pécuniaire ne peuvent être regardés comme portant illégalement attainte au libre exercice de leur profession par les architectes;


Sur les conclusions de la requête dirigées spécialement contre l'article 50 du décret attaqué:


Sur le moyen tiré de ce que cet article 50. modifiant l'article 314 du Code des marchés publics violerait l'article 34 de la Constitution:

Considérant que les dispositions du décret du 12 novembre 1938, pris en vertu de la loi du 5 octobre 1938 et relatif aux marchés des collectivités locales et des établissements publics et, en ce qui concerne les marchés de travaux, celles de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ont donné compétence au pouvoir réglementaire pour étendre aux marchés des collectivités locales, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions applicables aux marchés de l'Etat; que les prescriptions de l'article 34 de la Constitution n'ont pas eu pour effet de transférer au législateur la compétence attribuée au gouvernement par les textes susvisés qui sont de nature législative, et n'ont pu être légalement abrogés le premier par le décret du 28 novembre 1966, le second par le décret du 25 juillet 1960; que, par suite, l'Ordre des architectes ne peut utilement se prévaloir de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, à l'encontre de l'article 50 du décret attaqué, qui, par la modification de l'article 314 du Code des marchés publics, se borne à étendre aux marchés des collectivités locales les règles posées pour la passation des marchés d'études de l'Etat par l'article 108 du code, tel qu'il résulte de l'article 18 du même décret.

DECIDE

Article 1er - La requête de l'Ordre des architectes est rejetée.

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