Art. L3123-19, Code du travail
Lecture: 1 min
L0683IXL
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Dispositions d'ordre public : impossibilité de déroger à la réglementation relative aux heures complémentaires » / brèves / lexbase social n°613 du 21 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Non-transmission d'une QPC relative à l'application du régime des heures complémentaires des travailleurs à temps partiel » / brèves / le quotidien du 5 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Les sanctions du dépassement des limites d'heures complémentaires : une complexité croissante » / jurisprudence / lexbase social n°584 du 25 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Limites légales au nombre d'heures effectuable à temps partiel au-delà de la durée prévue au contrat : toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, sont des heures complémentaires » / brèves / lexbase social n°578 du 10 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Commentaire de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, sur le temps partiel » / textes / lexbase social n°534 du 4 juillet 2013 Abonnés
Ancien texte Art. L212-4-4, Code du travail
Cité par Art. L2253-1, Code du travail
Cité par Art. L2312-26, Code du travail
Cité par Art. L2323-17, Code du travail
Cité par Art. L3123-27, Code du travail
Cité par Art. L3123-7, Code du travail
Cité par Art. R3124-10, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.