Art. L1233-53, Code du travail
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L0715IXR
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives au licenciement pour motif économique et à la sécurisation de l'emploi (art. 287 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Commentaire de l'article 18 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi : la réforme de la procédure de licenciement pour motif économique collectif » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité par Art. D1233-12, Code du travail
Cité par Art. L1233-41, Code du travail
Ancien texte Art. L321-7, Code du travail
Cité par Art. R*1233-3-4, Code du travail
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