Jurisprudence : CE Contentieux, 26-01-1996, n° 126644

CE Contentieux, 26-01-1996, n° 126644

A7119ANY

Référence

CE Contentieux, 26-01-1996, n° 126644. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907363-ce-contentieux-26011996-n-126644
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 126644

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

Lecture du 26 Janvier 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège est 222, boulevard de Strasbourg, Le Havre (76600) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen soit condamné à lui rembourser la somme de 5 114 360,84 F correspondant aux débours consécutifs à l'accident post-opératoire subi par M. Pourier et l'a condamnée à payer au centre hospitalier la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Caen, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ;

Considérant que ces dispositions surbordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient, en cas de recours juridictionnel, à la mise en cause d'une collectivité publique ;

Considérant que, le 15 octobre 1979, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE a intenté un recours devant le tribunal de grande instance de Rouen contre la société d'assurance "Mutuelles Unies" en vue d'obtenir le remboursement des prestations fournies à M. Pourier et qui restaient à sa charge ; que ce recours était assorti de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen soit appelé en déclaration de jugement commun ; que si ces conclusions n'avaient pas pour objet d'obtenir la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Caen, dont la responsabilité ne pouvait d'ailleurs être appréciée que par le juge administratif, la caisse primaire, en appelant le centre hospitalier régional et universitaire en déclaration de jugement commun devant le juge judiciaire, a mis en cause cet établissement public et a ainsi interrompu le cours de la prescription quadriennale ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE est fondée à soutenir que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant que le recours présenté devant le tribunal de grande instance de Rouen n'avait pas interrompu le délai de prescription et qu'en conséquence c'était à bon droit que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen avait opposé à sa demande la prescription quadriennale ; que la requérante est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 avril 1991 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre du travail et des affaires sociales.

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