Jurisprudence : CE Contentieux, 10-01-1996, n° 125314, M. POPULAIRE

CE Contentieux, 10-01-1996, n° 125314, M. POPULAIRE

A7116ANU

Référence

CE Contentieux, 10-01-1996, n° 125314, M. POPULAIRE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907006-ce-contentieux-10011996-n-125314-m-populaire
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 125314

M. POPULAIRE

Lecture du 10 Janvier 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 5 août 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Yves POPULAIRE, demeurant 16, place Carnot à La Ferté-Bernard (72400) ; M. POPULAIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 février 1991 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 1990 par lequel le maire de La Ferté-Bernard l'a mis en demeure d'interrompre des travaux de construction et le condamnant à verser à ladite commune la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles, ensemble ledit arrêté ; 2°) de condamner la commune de La Ferté-Bernard à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.480-2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. POPULAIRE et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de La Ferté-Bernard, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de ses troisième et dixième alinéas, l'article L.480-2 du code de l'urbanisme dispose que : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ...Dans le cas de construction sans permis de construire ...., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ....; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public...";

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut ordonner l'interruption en cas de travaux sans permis de construire qu'après qu'un procès-verbal constatant l'infraction en cause ait été dressé ;

Considérant que le procès-verbal dressé le 25 juin 1990 par la brigade de gendarmerie de La Ferté-Bernard (Sarthe), qui se borne à enregistrer la plainte du maire de ladite commune à l'encontre des travaux que M. POPULAIRE aurait entrepris sans titre au 8 rue de la rue Delaborde à La Ferté-Bernard ne peut tenir lieu de procès-verbal constatant ladite infraction au sens de l'article L.480-2 précité du code de l'urbanisme ; que le procès-verbal dressé le 1er juin 1990 dans les mêmes conditions est relatif à une plainte portant sur une infraction différente ; que le seul procès-verbal constatant les travaux a été dressé le 7 août 1990 postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, M. POPULAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Ferté-Bernard en date du 27 juin 1990 le mettant en demeure d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris au 8 de la rue Delaborde à La Ferté-Bernard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de la Ferté-Bernard à payer à M. POPULAIRE, la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 février 1991 et l'arrêté du maire de La Ferté-Bernard en date du 27 juin 1990 mettant en demeure M. POPULAIRE d'interrompre ses travaux au 8 de la rue Delaborde à la Ferté-Bernard sontannulés.

Article 2 : La commune de la Ferté-Bernard versera à M. POPULAIRE, la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves POPULAIRE, à la commune de La Ferté-Bernard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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