Jurisprudence : CE Contentieux, 08-07-1996, n° 123437, M. PICCININI

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 123437

M. PICCININI

Lecture du 08 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques PICCININI, demeurant route de la Plage, 34110 Vic-la-Gardiole ; M. et Mme PICCININI demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1988 par laquelle la maire de la commune de Vic-la-Gardiole a refusé leur demande de permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il résulte des articles L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour édification d'une construction sans permis de construire, le juge pénal peut, à la demande du ministère public, ordonner à titre de réparation civile la démolition des ouvrages ; que selon l'article L.480-9 du même code si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition n'est pas complètement achevée, le maire agissant au nom de l'Etat ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne font pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu'elles prévoient ; que, par suite, l'autorité habilitée à se prononcer sur une demande de permis de construire, visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive, n'est pas tenue de rejeter cette demande ; qu'il lui appartient d'apprécier l'opportunité de la délivrance d'un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réalisation sans permis de construire d'un logement et d'un atelier de charpentier sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, M. PICCININI a été condamné par le juge pénal à démolir ces ouvrages dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt du 8 juin 1988 de la chambre criminelle de la cour de cassation conférant un caractère définitif à la condamnation ; que, saisi par M. PICCININI d'une demande de permis de construire tendant à autoriser la construction existante, le maire de Vic-la-Gardiole a rejeté cette demande après avoir pris en considération non seulement la condamnation pénale infligée au pétitionnaire, mais aussi les caractéristiques de son projet et les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa décision n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant que si le requérant soutient que des constructions ont été autorisées en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Vic-la-Gardiole, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à la demande de permis qu'il a présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PICCININI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 17 octobre 1988 du maire de Vic-la-Gardiole rejetant sa demande de permis de construire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. PICCININI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PICCININI, au maire de Vic-la-Gardiole et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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