Jurisprudence : CE Contentieux, 08-11-1996, n° 122644

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 122644

FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE et autres

Lecture du 08 Novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE, dont le siège est 26, boulevard Haussmann à Paris (75009), de la SOCIETE PATERNELLE-VIE, de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE et de la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS, enregistrée sous le n° 122 644 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural, jusqu'à ce que la cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire en ce qui concerne l'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation del'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment son article 42 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans l'arrêt du 16 novembre 1995, par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'avait saisie, par décision du 24 juin 1994, à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, la cour de justice des Communautés européennes a déclaré qu'un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect des règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il découle de cette interprétation que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, en tant qu'elle est chargée de la gestion du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par l'article 1122-7 du code rural, introduit dans ce code par le II de l'article 42 de la loi n° 82-1202 du 30 décembre 1988, doit être regardée comme une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86 de ce traité : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci..." ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité : "1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus. - 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté" ;

Considérant qu'en confiant à la seule caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole la gestion du régime institué par l'article 1122-7 du code rural, le décret attaqué a accordé à cet organisme des droits exclusifs au sens des dispositions précitées ; qu'il a ainsi créé à son profit une position dominante au sens de l'article 86 du traité sur une partiesubstantielle du marché des produits de retraite complémentaire offerts aux chefs d'exploitation agricole dans la Communauté européenne ;

Considérant que le fait de créer une telle position dominante par l'octroi d'un droit exclusif au sens de l'article 90, paragraphe 1, n'est incompatible avec l'article 86 du traité que si l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice du droit exclusif qui lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ;

Considérant qu'en l'espèce, constitue un abus au sens de l'article 86 le fait de réserver à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles l'exclusivité de la gestion du régime complémentaire de retraite bénéficiant seul en vertu du III de l'article 42 de la loi n° 82-1202 du 30 décembre 1988 de la déductibilité du revenu professionnel imposable des cotisations versées, conduisant ainsi à fausser la concurrence ; que l'exclusion ou la restriction de la concurrence sur le marché des produits de retraite complémentaire des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ne peut être regardée comme justifiée par l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;

Considérant que les dispositions susanalysées du décret attaqué ne sauraient ainsi avoir pour base légale les dispositions de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dès lors qu'en tant qu'elles instituent un régime complémentaire géré de façon uniforme par un organisme et qu'elles réservent aux adhérents à ce régime la déductibilité du revenu professionnel imposable des cotisations versées, elles sont elles-mêmes incompatibles avec les dispositions combinées des articles 86 et 90 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE, AXA ASSURANCES VIE SA, l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE et la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS sont fondées à demander l'annulation du décret du 26 novembre 1990 relatifau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural, en tant qu'il réserve la gestion de ce régime à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, qu'il prévoit l'application de certaines dispositions à cette seule caisse et qu'il confie la détermination de certaines règles à son conseil d'administration, ainsi que l'annulation des dispositions qui en sont indivisibles ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er, second alinéa, la deuxième phrase de l'article 4, premier alinéa, les articles 7, 9 à 12, 14, 15, 17 à 29 et 32 à 34 du décret du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE, d'AXA ASSURANCES VIE SA, de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE et de la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE, à AXA ASSURANCES VIE SA, à l'UNION DES ASSURANCES DEPARIS-VIE, à la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS, à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

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