Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 18-10-1995, n° 121945

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 121945

Me MASSIANI

Lecture du 18 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Mireille MASSIANI agissant en qualité de syndic de la société "Entreprise de travaux publics et bâtiments Gnesotto père et fils", élisant domicile au cabinet de Me Mauhleu, avocat, 2 rue du Colonel Mauhès à Echirolles (38130) ; Me MASSIANI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1988 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les parcelles situées sur le territoire de la commune de Seyssinet-Pariset et condamné la requérante à verser à ladite commune la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de SeyssinetPariset, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 16 avril 1986 ordonnant l'ouverture d'une enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et de cessibilité du projet de zone d'emploi, de loisir et de sport de la commune de Seyssinet-Pariset avait fait l'objet d'une publicité incomplète ; que, dès lors, en ordonnant aux lieu et place de l'enquête qui devait se dérouler du 12 au 30 mai 1986 une nouvelle enquête à compter du 9 juin 1986, le préfet de l'Isère n'a pas entaché d'irrégularité son nouvel arrêté du 22 mai 1986 ;

Considérant que si l'article R. 11-4 du code de l'expropriation impose au préfet de publier l'avis d'enquête dans deux journaux diffusés dans le département, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formalité n'aurait pas été accomplie ; que si l'arrêté prescrivant l'enquête prévoyait qu'il serait l'objet d'une publication "dans les secteurs ou quartiers où il est envisagé de réaliser le projet", le requérant n'établit pas qu'un tel affichage n'aurait pas été réalisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie de Seyssinet-Pariset ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que les formalités réglementaires d'information auraient été entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé : "La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture [...] sont supprimées" ; que l'acte attaqué est postérieur à l'entrée en application dudit décret ; que dès lors la requérante n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne consultant pas une commission supprimée ;

Considérant que l'expropriation demandée par la commune de Seyssinet-Pariset avait pour but la constitution de réserves foncières ; qu'ainsi l'enquête n'était soumise ni aux prescriptions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, ni à celles des articles R. 11.14.1 et suivants du code de l'expropriation, et les acquisitions d'immeubles projetées ne relevaient pas des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de l'environnement et du décret du 12 octobre 1977, qui auraient seules pu conduire en l'espèce à l'application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ; que, par suite, les moyens tirés d'une prétendueméconnaissance, par la procédure d'enquête litigieuse, de ces différentes dispositions, sont inopérants ;

Sur les conclusions de la commune de Seyssinet-Pariset tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le syndic de la liquidation des biens de la société Gnesotto, à payer à la commune de Seyssinet-Pariset la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Me MASSIANI présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Me MASSIANI à payer une amende de 10 000 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me MASSIANI, syndic de la liquidation des biens de la société Gnesotto, est rejetée.

Article 2 : Le syndic de la liquidation des biens de la société Gnesotto, versera à la commune de Seyssinet-Pariset une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Me MASSIANI est condamnée à payer une amende de 10 000 F.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Mireille MASSIANI, syndic de la liquidation des biens de la société Gnesotto, à la commune de Seyssinet-Pariset et au ministre de l'intérieur.

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