Jurisprudence : CE Contentieux, 06-05-1996, n° 121915, ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES"

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 121915

ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES"

Lecture du 06 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1990 et 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES", dont le siège est 3, rue de Tanzia à Bordeaux (33800), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux nos 88-530 et 88-532 du 22 juillet 1988, relatives à la réalisation d'un métro automatique léger en site propre de type VAL ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des délibérations attaquées ; 4°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 300.000F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de son article 14 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat du du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 octobre 1990 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations nos 88-530 et 88-532 du 22 juillet 1988 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ; que ces délibérations ont respectivement pour objet d'approuver l'avant-projet sommaire du métro "VAL" remis par le groupement conjoint Matra-Transport-G.R.I., et d'autoriser le président de la communauté urbaine à confier aux mêmes entreprises une missions de maîtrise d'oeuvre complète, comprenant l'établissement de l'avant-projet détaillé ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant que l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES", dont le but est de "rechercher une politique régionale respectant les équilibres naturels, humains, sociaux et économiques", justifie en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies et à l'importance pour la région des décisions attaquées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, relatives à la construction d'un métro léger en site propre de type "VAL" ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Considérant que le moyen tiré de ce que seule une demande de sursis à exécution aurait été présentée dans le délai du recours contentieux manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 88-530 du 22 juillet 1988 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant que cette délibération, qui a pour objet d'approuver l'avant-projet sommaire du métro VAL remis par le groupement conjoint Matra-Transport G.R.I., n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 88-532 du 22 juillet 1988 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux : En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité des délibérations des 27 juin 1986, 21 novembre 1986, 22 mai 1987 et 23 octobre 1987 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant que l'association requérante soutient que la délibération n° 88-532 devrait être annulée en raison des illégalités dont seraient entachées les délibérations des 27 juin 1986, 21 novembre 1986, 22 mai 1987 et 23 octobre 1987 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ; que les trois premières de ces délibérations, dans leurs seules prescriptions en rapport avec les délibérations attaquées, ont respectivement pour objet d'arrêter le principe de la création d'un métro léger en site propre, de retenir le système "VAL" et d'autoriser la conclusion d'un marché d'étude avec un groupement comprenant Matra-Transports et le groupement régional d'ingénierie ; que ces délibérations, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont pas des éléments d'une opération complexe, sont devenues définitives ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas recevable à exciper de leur illégalité ; qu'elle ne peut pas davantage exciper de l'illégalité de la délibération du 23 octobre 1987 relevant le taux du versement transport, la délibération attaquée n'ayant pas été prise pour son application ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la "directive-guide" approuvée par circulaire ministérielle du 19 octobre 1976 :

Considérant que ladite "directive-guide", qui formule des recommandations à l'adresse des maîtres d'ouvrage, est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi sa méconnaissance ne saurait être utilement invoquée à l'encontre des délibérations attaquées ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la convocation et à l'information des membres du conseil de la communauté urbaine ayant participé à la séance du 22 juillet 1988 : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'ordre du jour n'ait pas été adressé aux membres du conseil de la communauté urbaine dans les formes prescrites par l'article L.121-10 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, qui est applicable aux communautés urbaines en application de l'article L.165-35 du même code ; Considérant, d'autre part, que la communauté urbaine de Bordeaux affirme, sans être contredite, que les conseillers avaient reçu, dès le 24 juin 1988, les rapports relatifs à l'avant-projet sommaire ; qu'ainsi, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les conseillers n'ont pas été informés dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier,eu égard notamment aux capacités financières de la communauté urbaine de Bordeaux et aux enseignements tirés d'expériences similaires réalisées à Lille et à Toulouse, que le conseil de la communauté urbaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le système "VAL" décrit dans l'avant-projet sommaire qui lui était soumis permettrait d'assurer le service public des transports dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, comme l'exige l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 1982 ;

Considérant que l'association requérante ne peut se prévaloir de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 imposant l'élaboration de "plans de déplacements urbains" dès lors que le décret d'application qui devait préciser "le contenu, les procédures d'élaboration, de consultation et d'approbation, et les conditions de mise en oeuvre" de ces plans n'ayant pas été pris, ledit article n'est pas entré en vigueur ;

Considérant que l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 prévoit que "les grands projets d'infrastructure et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 précité que le dossier d'évaluation doit être inséré dans les dossiers soumis à enquête publique ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Bordeaux n'était pas tenue de rendre publiques les évaluations avant l'intervention des délibérations attaquées ; En ce qui concerne le moyen relatif à un détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que le I de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme prévoit que "le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant... toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune... Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa" ; qu'aux termes du II du même article : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus, ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans les conditions fixées en accord avec la commune" ; qu'enfin, l'article R.300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées "la création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit, ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F" ;

Considérant que la concertation prévue par les dispositions précitées doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, la délibération prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est intervenue postérieurement à la séance du 22 juillet 1988 ; que, dans ces conditions, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées en adoptant la délibération n° 88-532 qui autorise son président à conclure un marché de maîtrise d'oeuvre complète comprenant l'établissement de l'avant-projet détaillé ;qu'ainsi, l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté celles de ses conclusions qui sont dirigées contre la délibération n° 88-532 du 22 juillet 1988 ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, à verser à l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette les conclusions de l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" dirigées contre la délibération n° 88-532 du 22 juillet 1988 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, est annulé ainsi que ladite délibération.

Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux versera à l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES", à la communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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