Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 08-07-1996, n° 121520

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 121520

M. MERIE

Lecture du 08 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis MERIE, demeurant 96, rue Longchamp à Neuilly (92200) ; M. MERIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault et le maire d'Agde en réponse aux recours administratifs formés contre l'arrêté préfectoral du 16 mai 1986 autorisant le transfert de la gestion des berges de l'Hérault au profit de la commune d'Agde, le procès-verbal de remise de la gestion des berges de l'Hérault et les délibérations municipales qui y sont relatives ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la procédure de transfert de gestion :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.35 et R.58 du code du domaine public de l'Etat, le transfert de gestion des immeubles dépendant du domaine public dont la destination est modifiée et autorisée par le préfet après avis du directeur départemental des impôts chargé du domaine ;

Considérant que par arrêté du 16 mai 1986 pris après avis du directeur des services fiscaux, le préfet de l'Hérault a autorisé au profit de la commune d'Agde le transfert de gestion des dépendances des domaines publics fluvial et maritime de la rivière l'Hérault, sur une surface de onze hectares environ délimités sur un plan joint à l'arrêté ; que par délibération du 27 mars 1986, le conseil municipal de la commune d'Agde a décidé de faire aménager les berges de l'Hérault "pour les rendre plus agréables et plus accueillantes aux promeneurs et d'y créer des postes supplémentaires d'amarrage pour la navigation de plaisance" et a fixé à 40 ans la durée de ce transfert ; que le procès-verbal de remise a précisé dans son article 1 que le transfert était opéré dans le cadre de l'aménagement et de l'utilisation du domaine public fluvial et maritime pour les activités nautiques et touristiques ; qu'un tel projet emportait nécessairement modification de la destination de la partie du domaine public maritime et fluvial en cause ; qu'il s'ensuit que la procédure de transfert de gestion prévue par les articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat a pu être légalement utilisée ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal d'Agde pour fixer les redevances pour occupation temporaire du domaine public :

Considérant qu'au nombre des recettes non fiscales de la section de fonctionnement des budgets communaux peuvent figurer, en vertu de l'article L.231-6 du code des communes, le produit des permis de stationnement et de location sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics" ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; qu'il est constant que l'Etat tout en demeurant propriétaire du domaine public maritime et fluvial transféré et de ses dépendances en a confié la gestion à la commune d'Agde ; que dès lors, le conseil municipal de la commune d'Agde était compétent pour fixer les modalités de la redevance d'usage du domaine public et de ses dépendances pour les bateaux amarrés aux berges de l'Hérault ;

Sur le moyen tiré de l'équivalence entre le service rendu et le montant de la redevance :

Considérant que par délibération du 7 mai 1986 le conseil municipal de lacommune d'Agde a décidé de majorer sur une période de six ans à compter du 1er janvier 1987 le montant de la redevance perçue initialement par l'Etat pour occupation temporaire du domaine public due au titre des bateaux amarrés aux berges de l'Hérault selon des barèmes déterminés en fonction de la longueur de ces derniers et non de leur système d'amarrage ; que si le requérant allègue sans en apporter la preuve, que cette majoration des redevances ne correspondait pas à une amélioration du service rendu il ressort des pièces du dossier que cette majoration a eu pour effet de porter le taux de la redevance à un montant qui a permis la réalisation de travaux significatifs d'amélioration des berges de l'Hérault par la commune d'Agde ; que ces travaux ont notamment eu pour effet d'accroître la solidité des berges, de faciliter l'accès des bateaux et d'augmenter le nombre de postes d'amarrage ; qu'ainsi les redevances perçues trouvent leur contrepartie dans les prestations fournies ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'assiette de la redevance :

Considérant que pour contester la délibération du conseil municipal de la commune d'Agde en date du 7 mai 1986 décidant d'asseoir la redevance sur la longueur des bateaux amarrés aux berges de l'Hérault, le requérant affirme qu'il s'agit en réalité d'une taxe sur les bateaux alors qu'une redevance d'occupation temporaire du domaine public doit être assise sur la surface occupée du domaine ou de ses dépendances ;

Considérant que la commune d'Agde a pu légalement prendre en compte la longueur des bateaux comme assiette de la redevance d'amarrage ;

Considérant enfin qu'au regard de l'utilisation du domaine public les bateaux de pêche d'une part et de plaisance de l'autre sont placés dans des conditions de fait différentes ; que cette différence de situation justifie une différence de traitement ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MERIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MERIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis MERIE, à la commune d'Agde et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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